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Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-16.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.086

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Pin parasol, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Claude X..., demeurant à Lignan de Bordeaux, 33360 Latresne, 3°/ de la société Dumez Atlantique, société en nom collectif, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société civile immobilière (SCI) Pin parasol, de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Dumez Atlantique, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 1995), que la société civile immobilière Pin Parasol (SCI) a chargé, selon marché forfaitaire, la société Dumez Atlantique de l'ensemble des travaux de construction d'une résidence pour personnes âgées, à l'exception des voiries et réseaux divers, confiés à la société Sopega; que la société Dumez Atlantique a sous-traité une partie de son lot à cette même société ; qu'une "mission complète sans prestation technique" de maîtrise d'oeuvre a été attribuée à MM. Y... et X..., architectes; qu'après exécution, la société Dumez Atlantique et les architectes ont, par procédures séparées, assigné la SCI en paiement du solde du prix des travaux et des honoraires ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Dumez Atlantique, alors, selon le moyen, "1°) que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; qu'en l'espèce, la société Dumez, qui demandait paiement de travaux de remblai devait justifier de leur exécution contestée par la SCI; qu'en affirmant qu'il appartenait à la SCI de rapporter la preuve que les travaux objets de la facturation de la Sopega étaient les mêmes que ceux auxquels était tenue la société Dumez, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; 2°) que la société Pin Parasol soutenait que les travaux de remblai et déblaiement des terrains lui avaient directement été facturés par Sopega, en sorte que Dumez ne pouvait les lui facturer une seconde fois; que la cour d'appel ne pouvait débouter la SCI de sa demande en se bornant à affirmer qu'il n'était pas prouvé que les travaux objets de la facturation Sopega étaient les mêmes que ceux facturés à Dumez, sans rechercher s'ils n'étaient pas les mêmes que ceux facturés par Dumez à la SCI; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134, 1234 et suivants du Code civil; 3°) qu'il appartenait à la cour d'appel tout à la fois de rechercher, comme elle y était invitée, si la Sopega ne s'était pas vue confier directement par la SCI le lot terrassement et si, nonobstant les affirmations de l'expert, ses factures ne concernaient pas lesdits travaux, et de caractériser, en l'absence de production aux débats des contrats liant Dumez à Sopega, l'existence d'une sous-traitance entre ces sociétés; qu'en se bornant à reprendre les affirmations de l'expert, sans examiner les devis et factures produits devant elle et sans s'expliquer sur la contestation du rapport d'expertise présentée par la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1787 et des articles 1 et suivants de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975; 4°) qu'il n'y a marché à forfait que si les modifications en plus ou en moins apportées au plan des travaux, ont expressément été convenues entre le propriétaire et l'entrepreneur; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'entreprise Dumez a modifié la structure porteuse du bâtiment : 1°) que la cour d'appel, qui a jugé que cette modification relevait de la liberté d'entreprise ne pouvait retenir l'existence d'un marché à forfait sans violer l'article 1793 du Code civil; 2°) que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que la modification apportée par l'entrepreneur a été acceptée par les architectes sans caractériser que le changement apporté au marché avait expressément été autorisé par le maître de l'ouvrage, ni que les architectes avaient reçu mandat spécial à cet effet, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat liant la SCI à la société Dumez Atlantique était un marché à forfait, qu'il n'était pas établi par la SCI que des travaux de terrassement objet de la facturation du sous-traitant aient été les mêmes que ceux auxquels était tenue la société Dumez dont elle demandait le paiement au titre du forfait, que, selon l'expert, la société Sopega n'avait pas facturé ces derniers travaux au maître de l'ouvrage, que le changement apporté à la structure porteuse du bâtiment n'avait porté atteinte ni à sa conception architecturale ou fonctionnelle, ni à ses qualités techniques, et présentait un avantage pour le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, abstraction faite d'un motif surabondant, que la SCI était mal fondée dans sa demande de diminution du prix ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de MM. Y... et X..., sans procéder à un abattement sur les honoraires, alors, selon le moyen, "1°) qu'il incombe à l'architecte chargé d'une mission complète sans prestation technique de conseiller son client sur les différents procédés de construction utilisables et de lui proposer celui qui s'avère à la fois le plus économique et le plus approprié; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le procédé utilisé par l'entreprise Dumez était à la fois moins onéreux et plus avantageux pour le maître de l'ouvrage, qu'en jugeant cependant qu'il n'y avait pas de faute de conseil des architectes qui ne l'avaient pas préconisé à leur mandant lors de la négociation des marchés, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1779 du Code civil; 2°) que le contrat liant la SCI Pin parasol à MM. Y... et X... mettait à la charge de ces derniers un examen des offres et la préparation du dossier de marché dont l'examen sur le plan économique et technique des offres; qu'en affirmant que ces derniers n'avaient pas été chargés de préconiser le procédé plus économique utilisé par la société Dumez, la cour d'appel a méconnu la mission contractuelle en violation de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que MM. Y... et X... n'avaient pas reçu de mission technique de maîtrise d'oeuvre, et que le changement d'exécution de la structure porteuse de l'immeuble avait été décidé par la société Dumez Atlantique, qui avait la charge de la conception de détail des ouvrages, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'était pas établi que les architectes aient failli à leur obligation de conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Pin parasol aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Pin parasol à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs et à la SNC Dumez Atlantique la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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