Cour de cassation, 08 février 1995. 93-12.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.502
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit :
1 / de M. Philippe Y..., demeurant ... (Nord),
2 / du Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège est ... (9ème),
3 / de la compagnie Via assurances Iard Nord et Monde, dont le siège est ... (9ème),
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) centre 602, dont le siège est ... (3ème),
5 / de M. le maire de Paris, agissant au nom de la ville de Paris, domicilié en cette qualité ... (4ème), défendeurs à la cassation ;
La ville de Paris, pris en la personne de son maire en exercice a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 janvier 1993 ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Groupement français d'assurances, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurances Iard Nord et Monde, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1993), que Mme X... a été blessée dans un accident de la circulation dont M. Y... a été reconnu responsable, qu'elle a été indemnisée du dommage résultant de troubles de vision d'un oeil, qu'à la suite de l'aggravation de son état, Mme X..., devenue fonctionnaire de la ville de Paris, a demandé à M. Y..., à la compagnie Via Assurances et au groupement français d'assurances réparation de son nouveau préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie centre 602 et le Maire de Paris, sont intervenus en cause d'appel ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice subi par Mme X... de fait de l'aggravation de son état, alors que, d'une part, en soustrayant pour fixer la réparation de l'aggravation qu'elle a subi, et qui résulte de la perte de l'usage de l'oeil droit, le taux antérieur d'incapacité visuelle du taux actuel de la même incapacité, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
alors que, d'autre part, sans pouvoir se borner à évoquer le taux d'incapacité lié à l'aggravation, les juges du fond, appelés à réparer le préjudice né de l'aggravation, doivent comparer l'état actuel du blessé et l'état qu'il présentait lors de la première indemnisation pour déterminer le préjudice effectivement subi par suite de l'aggravation ;
qu'en refusant de procéder de la sorte, bien que Mme X... eût fait état de la perte de l'usage de son oeil droit au titre de l'aggravation de son préjudice, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a comparé le taux d'incapacité retenu au titre du dommage initial et le taux d'incapacité total après aggravation pour en déduire le pourcentage de cette aggravation, et fixer dans l'exercice de son pouvoir souverain le montant d'une nouvelle indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la ville de Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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