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Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-10.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.192

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le GAN incendie accidents, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société VW Consultant AG, dont le siège est à Glarus Postgasse 21 (Suisse), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Le GAN incendie accidents, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société VW Consultant AG, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1994), que la société VW Consultant AG a souscrit auprès de la société Le GAN deux contrats d'assurance garantissant un avion prototype, dit AVID explorer, dont elle est propriétaire; que cet avion s'étant écrasé et Le GAN ayant refusé de garantir le sinistre, la société VW Consultant a assigné cet assureur en garantie; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Le GAN fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa garantie, alors que, d'une part, en se bornant à énoncer que l'avion ne transportait ni marchandises, ni passagers contre rémunération, sans rechercher si, eu égard à la présence à bord de deux membres de la société Protecrea, réalisant l'émission Ushuaia, le vol n'avait pas nécessairement eu lieu dans le cadre de la réalisation de cette émission, circonstance établissant l'exploitation commerciale et, par voie de conséquence, le non-respect des clauses du contrat d'assurance, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; que, d'autre part, en se bornant à relever que le pilote effectuait un vol privé en compagnie d'amis, sans rechercher si le pilote n'avait pas perçu une rémunération pour ses fonctions à bord de l'aéronef, circonstance également de nature à établir le non-respect des stipulations contractuelles, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard du même texte; et alors que, enfin, en se bornant à énoncer que la valeur de l'appareil au jour de l'accident incluait les frais nécessaires pour sa réalisation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le coût de reconstruction n'était pas nécessairement moindre que celui d'une réalisation initiale, la cour d'appel aurait de nouveau privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'abord, qu'il résultait des pièces du débat, non seulement que l'avion ne transportait ni marchandises ni passagers contre rémunération, mais encore qu'il n'était pas encore aménagé en studio de traitement d'images, ensuite, que l'administration fédérale américaine chargée de l'aviation n'avait relevé aucune infraction et, enfin, que l'appareil détruit était un prototype unique et que les experts avaient arrêté contradictoirement la valeur retenue par elle comme coût de la reconstruction de l'avion, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'assureur était contractuellement tenu d'une indemnité d'immobilisation, alors que l'assuré ayant opté pour la reconstruction de l'appareil totalement détruit, excluant par là-même la réparation de celui-ci, la cour d'appel aurait, en statuant ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'interprétation donnée par l'assureur était contraire à une clause du contrat mentionnant que par dommages accidentels, il fallait entendre les dommages entrant dans le champ de la garantie "corps risques ordinaires", comprenant la destruction de l'appareil, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et, sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Le GAN n'est pas recevable à critiquer pour la première fois devant la Cour de Cassation une disposition du jugement dont il n'avait pas sollicité la réformation devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le GAN incendie accidents aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Le GAN; condamne Le GAN à payer à la société VW Consultant la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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