Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10727 F
Pourvoi n° K 17-16.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. David Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'infirmant le jugement rendu le 16 novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE, il a annulé la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en date du 27 janvier 2014 et la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 11 juin 2014, dit que l'accident dont Monsieur David Y... a été victime le 12 novembre 2013 est un accident du travail qui doit être pris en charge à ce titre et renvoyé Monsieur David Y... devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. S'agissant d'un trouble psychologique, L'événement causal doit présenter un caractère anormal, c'est à dire brutal, Vexatoire, imprévisible, exceptionnel, en rupture avec le cours habituel des choses. En l'espèce une déclaration d'accident du travail a été transmise avec réserves à la caisse primaire d'assurance maladie, le 14 novembre 2013 par l'employeur de Monsieur David Y..., la société Cinq sur Cinq. Le certificat médical du 12 novembre 2013 décrit : "Malaise au travail, avec crise d'énervement au travail choc psychologique". Dans la déclaration d'accident du travail reçue par la caisse primaire d'assurance maladie le 16/12/2016, Monsieur Y... relate : "Début de réunion commerciale à l'Agence en vue de la présentation d'un nouvel arrivant devant toute mon équipe et en présence de mes deux supérieurs hiérarchiques - Marc A... et Guillaume B... - crise d'énervement, nausées, bouffées de chaleur, battement de coeur, étourdissement, malaise au travail". La nature des 'lésions est décrite comme un "choc psychologique". En réponse au complément d'information par questionnaire, Monsieur Y... a indiqué : sur l'activité lorsque l'accident du travail est survenu : "Début de réunion à l'agence SFR entreprises de Bordeatoc en vue de la présentation d'un nouvel arrivant devant toute mon équipe et en présence de mes deux, supérieurs hiérarchiques : Marc A... et Guillaume B... (ces deux derniers n'étaient pas présent)". Sur la description précise des conditions dans lesquelles l'accident du travail est survenu, l'action qui l'a provoqué : "Comme tous les lundis marin je me suis rendu à mon agence pour 8h00 afin de préparer ma réunion de 9h000. Ce matin-là; j'ai appris par mail que mon responsable d'équipe (Frédéric C...) avec qui je fais mes réunions ne serait Pas présent pour m'accompagner suite à un arrêt maladie indéterminée pour cause de boutons rouges. De plus, je suis informé un peu plus tard dans la matinée de l'arrêt maladie de ma responsable back office (Melissa D...)" En noté (D au dos de la feuille, il est précisé : "Depuis plus d'une semaine, ma direction M'avait prévenu être présente lors de la réunion du 12 novembre 2013. Tout mon travail de préparation pour faire une belle réunion se trouve alors compromis devant mes supérieurs hiérarchiques. Je vous informe également que c'était un jour important car je devais présenter un nouvel arrivant (technicien installateur) en présence de toute l'agence et surtout de mes supérieurs. Je décide donc de réunir toute l'équipe en salle de réunion car je savais que ma direction n'allait pas tarder à arriver. Puis je prends mon mobile pour appeler mon chef des ventes (Marc A...) afin de savoir s'il était à proximité afin d'assister comme convenu à ma réunion en lui disant que tout était prêt. Ce dernier me répond alors que je suis en face de toute l'équipe être encore à plus d'une heure de route de l'agence! Je me suis senti bien seul avec moi-même et lâché par mes responsables hiérarchiques." Sur les conditions d'apparition du malaise : "J'ai alors était pris d'une crise d'énervement n'arrivant plus à me contrôler :j 'ai alors hurlé à plusieurs reprises devant toute l'équipe que je n'en pouvais plus de ces conditions de travail." En note 0 au dos de la feuille, il est précisé : "J'ai était pris de nausées, bouffées de chaleur, battement de coeur et étourdissement. J'ai alors quitté l'agence n'arrivant plus à respirer." Monsieur Y... a coché la case "oui' lorsqu'il lui a été demandé s'il avait été victime d'un malaise semblable dans le passé, en précisant en note au dos du questionnaire : "oui, les 14 et 15 Octobre 2013 après 18h à l'issue de deux entretiens de harcèlement moral par mes supérieurs hiérarchiques." Monsieur Y... a également répondu positivement à l'existence de conditions de travail inhabituelles de travail en précisant qu'il s'agissait : "de deux arrêts maladie simultanées de ma mes responsable back office et de mon responsable d'équipe. L'absence de mes deux supérieurs hiérarchiques comme convenu depuis plus d'une semaine afin d'assister à ma réunion du 12 novembre 2013". il a également coché la case "oui" à la question de savoir si le travail avait joué un rôle dans la survenue du malaise en précisant, en lettres majuscules : "C'EST LA CAUSE PRINCIPALE". Dans une note complémentaire du 19 novembre 2014, Monsieur Y... a précisé à la caisse primaire d'assurance maladie qu'alors que la réunion allait commencer et qu'il venait d'apprendre l'absence à celle-ci de ses deux adjoints : "Je décide donc de réunir toute l'équipe en salle de réunion car je savais que ma direction n'allait pas tarder à arriver. Puis je prends mon mobile pour appeler mon chef des ventes (Marc A...) afin de savoir s'il était à proximité afin d'assister comme convenu à ma réunion en lui indiquant que tout était prêt,' Ce dernier me répond alors que je suis en face de toute l'équipe être encore à une heure de route de l'agence. Je me suis senti bien seul avec moi-même et lâché par mes responsables hiérarchiques. J'ai alors était pris d'une crise d'énervement n'arrivant plus à me contrôler : j'ai alors hurlé devant toute l'équipe que je n'en pouvais plus de ces conditions de travail et j'avoue avoir fait un malaise' Le médecin traitant de Monsieur Y... a certifié le 10 juin 2016 : "être le médecin traitant de David Y... depuis 1984. Il n'a jamais présenté avant le 12 novembre 2013 une pathologie anxieuse, dépressive ou toute autre pathologie psychiatrique, Il n'a jamais eu de ma part le moindre arrêt de travail en rapport. Depuis son accident le 12 novembre 2013 son état psychologique s'est dégradé sur le plan psychique (avec une tentative d'autolyse légère médicamenteuse)". Le 10 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde lui a notifié qu'il percevrait une pension d'invalidité à compter du 01 octobre 2015, le médecin conseil ayant retenti un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement dans la catégorie 2 qui correspond à une personne incapable d'exercer une profession quelconque. Le 12 octobre 2015, Monsieur Y... a été déclaré inapte en un Seul examen pour danger immédiat par le médecin du travail. Deux témoins, messieurs E... et F... ont attesté que Monsieur Y..., le 12 novembre suite à l'incident criait dans les bureaux : "qu'il n'en pouvait plus de cette organisation" (Monsieur F...) "Je n'en peux plus. Ce n'est plus possible de travailler dans ces conditions". Monsieur F... ajoutant : "Je l'ai entendu taper dans les murs." Monsieur Y..., qui avait été embauché en 2005, a établi par des attestations les conditions dans lesquelles il travaillait en dernier lieu : Monsieur Jonathan G... a relate : "avoir était témoin d'humiliation en salle de réunion de David Y... par messieurs Marc A... et Guillaume B.... En effet, j'ai assisté lors des réunions du lundi matin à des tours de table des commerciaux et assistantes leur demandant ce qu'ils pensaient de David Y... devant lui ! Mon bureau étant à côté, j'ai même entendu des questions du type -Que pensez-vous de David Y..., est-il un bon chef d'agence ? -Avez-vous des choses à lui reprocher ? -est-il assez disponible lorsque vous le 'sollicitez? Monsieur Guillaume B... a même dit devant toute l'agence en salle de réunion : quand le poisson pourri, soit on lui coupe la queue soit on coupe la tête! (c'est à dire la tête de l'agence...)" Quant à M. H... s'il ne peut être retenti le caractère probant de son attestation en ce que Monsieur B... aurait fracturé sans raison la porte du bureau de Monsieur Y..., puisqu'il précisé qu'il avait "été informé " de cet incident, il déclare en revanche : "De plus en date du 18 novembre 2013 et suite à l'arrêt de travail de David Y..., Marc A... en qualité de chef des ventes et Guillaume B... en tant que Responsable National des Ventes Sud m'ont proposé le poste de chef d'Agence de Borde en remplacement de David Y..., car selon eux il serait licencié ou démissionnerai rapidement." Monsieur Y... établit qu'il travaillait dans un climat difficile, de défiance de la part de ses supérieurs hiérarchiques qui le mettaient en difficulté envers ses subordonnés. La façon dont la réunion du 12 novembre a tourné court, d'une façon incompréhensible en ce qui concerne Monsieur A... puisque, sauf incident particulier, il n'y a pas de motif à être en retard d'une heure à une réunion fixée le lundi matin à 9 heures et il pouvait à tout le moins informer de ce retard Monsieur Y..., qui avait au surplus à faire face au double arrêt maladie, évidemment inopiné, de ses deux adjoints. Il faut souligner que, ne pouvant imaginer un tel retard, Monsieur Y... a appelé Monsieur A... depuis la salle de réunion, sous le regard de tous ses subordonnés. Cette réunion que Monsieur Y... avait préparé et qui était à l'évidence pour lui une occasion de reprendre pied, tant envers sa hiérarchie que ses subordonnés, -étant relevé que c'est précisément lors de ces réunions du lundi matin qu'il avait été mis en difficulté - a tourné à l'échec complet puisqu'il ne lui restait plus qu'à renvoyer à leurs activités l'ensemble de ses subordonnés qui y avaient été convoqués et qui avaient constaté de visu que son supérieur n'estimait pas utile de l'informer de son retard de plus d'une heure à une réunion fixée depuis plus de huit jours. Il s'agissait donc, dans le contexte très lourd rappelé ci-dessus, d'un événement brutal, vexatoire, imprévisible, exceptionnel, en rupture avec le cours habituel des choses et, dès lors, le trouble psychologique qu'il a présenté immédiatement constitue bien un accident du travail. Le jugement doit donc être infirmé. » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'accident du travail suppose la survenance d'un évènement brutal et soudain au temps et au lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour reconnaitre l'accident du travail, la Cour d'appel a relevé que « la façon dont la réunion du 12 novembre a tourné court, d'une façon incompréhensible en ce qui concerne Monsieur A... puisque, sauf incident particulier, il n'y a pas de motif à être en retard d'une heure à une réunion fixée le lundi matin à 9 heures et il pouvait à tout le moins informer de ce retard Monsieur Y..., qui avait au surplus à faire face au double arrêt maladie, évidemment inopiné, de ses deux adjoints » constituait « un événement brutal, vexatoire, imprévisible, exceptionnel, en rupture avec le cours habituel des choses » ; qu'en statuant de la sorte par des motifs impropres à caractériser un fait accidentel, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si, indépendamment d'autres circonstances mis en avant par le salarié mais totalement distinctes des faits décrits comme constituant l'accident, il n'était pas exclu que le retard d'un collègue, couplé à l'absence de deux autres collègues lors d'une réunion puisse constituer un accident de travail, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la constatation d'un événement soudain que requiert l'accident du travail ne peut résulter des seules déclarations de l'assuré ; qu'en l'espèce, en dehors du certificat médical étranger à l'accident proprement dit, et des déclarations de MM. E... et F... faisant état de ce que M. Y... aurait crié dans les bureaux après avoir appris le retard de M. A..., les juges du fond se sont exclusivement fondés sur les déclarations de M. Y... ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 411-1 du Code de la sécurité sociale.