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Tribunal Administratif de Rouen, 27 février 2025. 2402385

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2402385

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 mai 2024 par laquelle le département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande au titre du Fonds de Solidarité Logement. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président en exercice, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, suite à l'avis favorable émis par la commission départementale le 11 juillet 2024, Mme A s'est vue accorder l'aide sollicitée et que, par conséquent, sa demande en annulation de la décision litigieuse a perdu son objet. Par un courrier du 30 décembre 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise par courrier postal le 30 décembre 2024 à la requérante, qui en a accusé réception le 2 janvier 2025. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 27 février 2025. La présidente de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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