Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02378 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZG6
AFFAIRE :
S.A.R.L. DOM PITO
C/
[Adresse 10] (CAVGP)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2023 par le juge de l'expropriation de [Localité 13]
RG n° : 22/00038
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-sophie DELAVENNE-TISSIER,
Me Ghislaine ORSO (D')'
M.Mme Sophie DECOUDU,(Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. DOM PITO
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie-sophie DELAVENNE-TISSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 502
APPELANTE
****************
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE [Localité 13] [Adresse 11] (CAVGP), représentée par son Président en exercice, Monsieur [E] [J], expressément habilité par décision de Bureau Communautaire en date du 15 février 2022
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Ghislaine ORSO (D') de l'AARPI D'ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
INTIMÉE
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Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme [D] [U], direction départementale des finances publiques
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
La communauté d'agglomération de [Localité 13] [Adresse 11] procède à l'expropriation de parcelles cadastrées AH [Cadastre 8], AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2], sises à [Adresse 12], et par extension sur la parcelle [Localité 9] [Cadastre 5] sise à [Localité 13]. Elles ont été intégrées par le Comité d'organisation des jeux olympiques 2024 pour être démolies afin d'y installer un parking, puis ont été destinées à l'accueil des rames du Tram 13. La sarl DOM PITO était locataire de ce bien. La déclaration d'utilité publique est datée du 24 août 2022, et l'ordonnance de donné acte relative à l'expropriation a été rendue le 2 septembre 2022.
Saisi par la communauté d'agglomération de [Localité 13] [Adresse 11] selon requête parvenue au greffe le 31 août 2022, le juge de l'expropriation de [Localité 13] a par jugement en date du 16 mars 2023 :
- fixé le montant de l'indemnité principale due à la sarl DOM PITO à 850 000 euros ;
- fixé celui de l'indemnité principale à 83 850 euros ;
- dit que l'indemnité de licenciement sera fournie sur justificatifs ;
- rejeté la demande au titre de l'indemnité de réinstallation ;
- rejeté la demande au titre du trouble commercial ;
- rejeté la demande au titre des frais administratifs et de publicité ;
- rejeté la demande au titre des frais de déménagement ;
- rejeté la demande au titre des frais de résiliation des contrats en cours ;
- rejeté la demande au titre de la perte de clientèle ;
- rejeté la demande au titre de la perte de chance ;
- rejeté la demande au titre du double loyer que la sarl DOM PITO aurait à régler ;
- condamné la communauté d'agglomération de [Localité 13] [Adresse 11] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la communauté d'agglomération de [Localité 13] [Adresse 11] aux dépens.
Par déclaration en date du 11 avril 2023, la sarl DOM PITO relevé appel de ce jugement.
La sarl DOM PITO a déposé un mémoire le 4 septembre 2023 qui a été notifié aux autres parties par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 septembre 2023.
Par mémoire déposé le 27 octobre 2023, qui a été notifié aux autres parties par le greffe par un lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 avril 2024, la sarl DOM PITO indique se désister de son appel et demande que les dépens soient partagés.
Par mémoire déposé le 7 octobre 2024, la communauté d'agglomération de [Localité 13] [Adresse 11] accepte le désistement et demande que les dépens soient partagés.
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de la sarl DOM est accepté ; ledit désistement est donc parfait.
En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
Les dépens seront partagés ainsi qu'il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
- CONSTATE le désistement d'appel de la sarl DOM PITO ;
- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour,
- LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens d'appel par elles exposés.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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