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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-15.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.155

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Y..., demeurant Quartier des Ameleraies à Vacqueyras (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est Pavillon du Z... René, ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Aix-en-Provence, 5 février 1992), que le compte, ouvert dans les livres du Crédit lyonnais au nom de M. Y..., a été débité du montant, d'une part, de retraits d'espèces effectués au moyen de deux chèques et, d'autre part, de virements opérés en vue de l'acquisition de trois bons de caisse ; qu'après le décès de M. Y..., sa fille, Mme X..., a réclamé au Crédit lyonnais la restitution des sommes ainsi débitées, en prétendant que la signature des chèques n'était pas celle de son père et qu'il n'était pas justifié de la souscription des bons de caisse par un ordre écrit émanant du titulaire du compte concerné ou par un reçu ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en remboursement des sommes de 100 000, 128 000 et 210 000 francs enregistrées au débit du compte de son père, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant relevé des différences entre les signatures contestées figurant sur les chèques litigieux et celle figurant sur un ordre de virement antérieur de quelques semaines, la cour d'appel, qui s'est néanmoins bornée à imputer cette différence à la perte d'acuité visuelle de M. Y... sans vérifier les signatures déniées ni au regard d'éléments de comparaison concomitants, ni encore au regard du spécimen de signature détenu par la banque, a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'elle avait fait valoir qu'à aucun moment, le Crédit lyonnais n'avait pu produire d'ordre écrit de son père ou de reçu relatif à la souscription des bons de caisse ; qu'en ignorant ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'ayant constaté l'état de santé déficient de M. Y..., atteint de cataracte et hospitalisé, la cour d'appel ne pouvait se borner à déduire la preuve des opérations litigieuses de l'absence de contestation des relevés de compte ; qu'en se fondant néanmoins sur les mentions de ces relevés pour affirmer la sincérité des opérations enregistrées au débit du compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, tant par motifs propres que par motifs adoptés, tirés d'une comparaison entre le tracé de la signature des chèques et celui d'autres mentions manuscrites figurant sur ces chèques, d'une autre comparaison entre cette signature et celle d'un ordre de virement du 15 avril 1985, et, enfin, d'une attestation confirmant la remise de la somme de 128 000 francs entre les mains de M. Y..., la cour d'appel, déterminant et appréciant ainsi les éléments de comparaison qui lui paraissaient utiles à la vérification d'écriture, a procédé aux investigations prétendument omises ; Attendu, d'autre part, que, par motif adopté, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que M. Y... eût protesté contre l'inscription au débit de son compte, à la date du 15 avril 1985, d'une somme de 210 000 francs pour "souscription de bons", "ce qui rend sans portée juridique l'argument de la demanderesse tiré du défaut de signature, par son père, de l'ordre d'achat, à la date du 12 avril, des trois bons du Crédit lyonnais" ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions visées au pourvoi ; Attendu, enfin, que, par motif également adopté, l'arrêt constate que les retraits sont intervenus près d'une année avant le décès de Joseph Y..., à une époque où, en l'absence de toute mesure de protection le concernant, il jouissait de la pleine capacité de ses droits et de leur libre exercice, notamment celui de disposer de son argent comme il l'entendait ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande du Crédit lyonnais fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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