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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-12.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.487

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe Y..., demeurant ci-devant à Auch (Gers), côteaux de Juillan et actuellement à Auch (Gers), ..., 2°/ Mme Denise A..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), résidence Los Esquiros, bâtiment 1, escalier H n° ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Patrick X..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), fief des Ardennes Ouest, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, MM. Z..., B..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y... et de Mme A..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 42 et 46 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte sous seing privé du 25 juillet 1986 (signé à La Rochelle), M. Patrick X... a vendu à M. Philippe Y... et à Mme Denise A... un fonds de commerce de snack-bar-brasserie situé à Libreville (Gabon) ; que M. Philippe Y... et Mme Denise A... ont assigné M. Patrick X... devant le tribunal de commerce de La Rochelle, dans le ressort duquel le défendeur était domicilié, en nullité de la vente pour erreur, dol et inobservation des dispositions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; que M. Patrick X... a décliné la compétence des juridictions françaises en se prévalant d'une clause du contrat attribuant compétence au tribunal de commerce de Libreville pour toutes contestations relatives à ladite cession ; Attendu que, pour accueillir cette exception, la cour d'appel a retenu qu'en matière de fonds de commerce, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où est exploité le commerce et que la clause litigieuse n'ayant fait que répéter ce qui résultait des règles normales de compétence, sans y déroger, il était inutile d'examiner les moyens développés par les parties sur sa validité et sa portée ; Attendu cependant qu'en se déterminant ainsi alors que la clause litigieuse, qui attribuait compétence au tribunal de commerce de Libreville, dérogeait aux dispositions du nouveau Code de procédure civile qui prévoient que le tribunal compétent en matière contractuelle est, au choix du demandeur, soit celui du défendeur, soit celui du lieu de livraison effective de la chose, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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