Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-17.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.122
Date de décision :
11 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme Y..., et M. et Mme Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 avril 2008), que les époux Y... , à la suite de l'inondation de leur propriété, ont assigné en référé-expertise les propriétaires successifs du terrain qu'ils estimaient être à l'origine du sinistre, les consorts X... ; que ceux-ci ont attrait en l'instance leur assureur, la société Areas caisse mutuelle d'assurance (CMA) ; que par ordonnance de référé du 27 avril 1999, un expert a été désigné ; que le 17 décembre 2002, les époux Y... ont fait assigner en responsabilité et indemnisation de leur préjudice les consorts X... devant le tribunal de grande instance et que le 30 décembre 2002, la société CMA a été appelée en garantie ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à être garantis par la société CMA, alors, selon le moyen, que pour déclarer prescrite leur action, la cour d'appel a affirmé purement et simplement "qu'aucun acte ou lettre interruptif de prescription n'est intervenu pendant le délai de deux ans ayant commencé à courir le 25 février 1999" ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre fut-ce succinctement aux conclusions des consorts X... se fondant sur les correspondances adressées par l'agent général de la société d'assurances à leur propre conseil pour le mandater régulièrement et lui demander d'assister M. X... lors de réunions d'expertise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la dernière inondation subie par les époux Y..., non prise en charge par l'assureur, date de décembre 1997 ; que la société CMA a été attraite à la procédure de référé expertise par assignation du 25 février 1999, que l'assignation en garantie n'a été délivrée que le 30 décembre 2002, qu'aucun acte ou lettre interruptif de prescription n'est intervenu pendant le délai des deux ans ayant commencé à courir le 25 février 1999 ; que l'assureur a participé aux opérations d'expertise mais n'a jamais reconnu accorder sa garantie à son assuré ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire des lettres invoquées qu'elles ne manifestaient pas une reconnaissance non équivoque par la société CMA du droit des consorts X... à être garantis par elle, et qu'en conséquence l'action formée à l'encontre de l'assureur était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne in solidum à payer à la CMA la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande de garantie par la compagnie AREAS CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE (CMA) ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la garantie de la CMA réclamée par Monsieur X..., il sera observé qu'ainsi que le premier juge l'a relevé, la dernière inondation subie par les époux Y..., non prise en charge par leur assureur, date de décembre 1997, que la CMA, compagnie d'assurance de Monsieur X..., a été attraite à la procédure de référé expertise par assignation du 25 février 1999, que l'assignation en garantie n'a été délivrée que le 30 décembre 2002, qu'aucun acte ou lettre interruptif de prescription n'est intervenu pendant le délai de 2 ans ayant commencé à courir le 25 février 1999 ; que la Cour ne peut dès lors que constater que l'action en garantie dirigée par Monsieur X... à l'encontre de son assureur est prescrite ;
ET QUE sur le défaut de loyauté de l'assureur à son encontre, allégué par Monsieur X..., force est de constater qu'il ne démontre pas le manquement ou la faute qu'aurait commis l'assureur à son encontre, celui-ci ayant participé aux opérations d'expertise mais n'ayant jamais reconnu accorder sa garantie à son assuré ;
ALORS QUE pour déclarer prescrite l'action des consorts X... contre leur assureur, la Cour d'appel a affirmé purement et simplement « qu'aucun acte ou lettre interruptif de prescription n'est intervenu pendant le délai de 2 ans ayant commencé à courir le 25 février 1999 » ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre fut-ce succinctement aux conclusions des exposants qui, se fondant sur les correspondances adressées par l'agent général de la compagnie d'assurances à leur propre conseil pour le mandater régulièrement et lui demander d'assister M. X... lors de réunions d'expertise (conclusions des consorts X..., p.19, § 5, 9, 10 et 11), la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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