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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-40.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.350

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la banque Sofinco, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Versailles, 10 novembre 1993), que par lettre du 23 décembre 1985, se référant à la convention collective de travail du personnel des banques qui prévoit que l'âge normal de la retraite était de 60 ans, la banque Sofinco a informé M. X..., son salarié, que son contrat de travail prendrait fin le 31 mars 1986, date à laquelle il atteindrait l'âge de 62 ans; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement de M. X... obéissait aux impératifs de la politique générale de la Sofinco tendant à des modifications de structure et à sa réorganisation, en permettant l'accès de jeunes et le déblocage des carrières; qu'un tel licenciement avait un caractère économique et impliquait nécessairement une suppression d'emploi; que la cour d'appel de Versailles n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles L. 321-1 du Code du travail, 48 et 58 de la convention collective de travail du personnel des banques; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire reconnaître que la Sofinco avait écrit que "la mise à la retraite de M. X... s'inscrivait dans un processus de réorganisation de l'entreprise", que "le départ à la retraite libérait des postes et (pouvait) fournir des occasions de promotion", qu'il donnait à l'entreprise une marge supplémentaire pour l'embauche de jeunes, même si les remplacements ne se (faisaient) pas systématiquement au même endroit", tout en niant que ces données traduisaient une suppression d'emploi ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et que la "réorganisation de l'entreprise", "la libération des postes", "l'embauche de jeunes" accompagnée de remplacements d'opérant en d'autres endroits impliquaient la suppression de l'emploi de M. X... ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient; qu'elle n'a pas légalement fondé sa décision tant vis-à-vis des articles 48 et 58 de la convention collective du travail du personnel des banques que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, que M. X..., n'ayant pas accès aux documents administratifs et comptables internes à la Sofinco, ne pouvait aller plus loin dans la démonstration de la suppression de son emploi; que ce fait, s'il était établi, avait pour conséquence inéluctable de justifier sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement; que la cour d'appel de Versailles, en n'usant pas de la faculté dont elle disposait d'ordonner une mesure d'instruction d'office, n'a pas donné de base légale à sa décision, vis-à-vis des articles 1315 du Code civil, 10, 143, 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile, 48 et 58 de la convention collective de travail du personnel des banques; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, sans contradiction, que la rupture du contrat de travail de M. X... n'avait pas pour origine la suppression de son emploi, a décidé, à bon droit, que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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