Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1322 F-D
Recours n° J 20-60.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. Y... T... E... , domicilié [...] , a formé le recours n° J 20-60.141 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
1. Selon ce texte, le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation.
2. M. T... E... a sollicité auprès de la cour d'appel d'Angers son inscription sur la liste des experts judiciaires dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe.
3. Par décision du 12 novembre 2019, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a refusé son inscription, motif pris du nombre d'experts déjà inscrits dans les rubriques sollicitées.
4. M. T... E..., à qui cette décision a été notifiée le 26 novembre 2019, par une lettre spécifiant les modalités et délai du recours, a formé son recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 13 février 2020.
5. En conséquence, son recours n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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