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Cour de cassation, 28 juin 1989. 84-70.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-70.206

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Joseph, Maxime X..., 2°/ Madame Marie Josephine A..., veuve de Monsieur X... Joseph, Jules, demeurant tous deux à Claix, Le Pont Rouge (Isère), en cassation d'une ordonnance rendue le 23 mars 1984, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siègeant à Grenoble, au profit de la société d'aménagement du département de l'Isère (SADI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Deville, rapporteur, MM. B..., C..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinie avocat de la société d'aménagement du département de l'Isère, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense : Attendu que la société d'aménagement du département de l'Isère prétend que le pourvoi formé le 10 juillet 1984 par les consorts X... contre l'ordonnance rendue le 23 mars 1984 par le juge de l'expropriation de l'Isère, et qui prononce à son profit l'expropriation de terrains leur appartenant, ne lui a pas été notifié conformément aux prescriptions des articles L. 12-5 et R. 12-5 du Code de l'expropriation et que la déchéance du pourvoi est en conséquence encourue ; Mais attendu que les consorts X... produisent l'accusé de réception de la lettre attestant que le pourvoi a été notifié à la partie adverse dans le délai prévu par les textes susvisés ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen et la troisième branche du second moyen réunis : Attendu que les consorts X... reprochent à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation alors que l'annulation de l'arrêté de cessibilité, qui fait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative, devra entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant rejeté la requête des époux X..., le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que les consorts X... reprochent à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation alors, selon le moyen, "que le seul visa de la mention "refusé le 4 avril 1981" portée sur chacune des lettres de notification ne permet pas de constater que les notifications sont effectivement parvenues aux propriétaires intéressés conformément à l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'il résulte des documents figurant au dossier que les notifications de l'ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire, du 21 avril au 7 mai 1981, ont été adressées le 3 avril 1981 par lettres recommandées au domicile des époux X..., mais ont été renvoyées à l'expropriant le 6 avril 1981 après refus des destinataires ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que les consorts X... reprochent à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation alors qu'elle vise un avis de la commission des opérations immobilières qui n'est pas signé et qui ne mentionne pas les parcelles expropriées, contrairement aux exigences de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que l'avis de la commission des opérations immobilières figure au dossier sous la forme d'une ampliation signée par un chef de bureau de la préfecture de l'Isère et qu'en outre les mentions qu'il contient identifient sans ambiguïté l'opération d'expropriation concernée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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