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Cour de cassation, 13 mars 2008. 07-11.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.846

Date de décision :

13 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 18 octobre 2005 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement du 18 octobre 2005, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 24 janvier 2006 : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 24 janvier 2006), rendu en dernier ressort, et les pièces de la procédure, que M. X... a formé opposition à un précédent jugement rendu à son encontre mais n'a pas comparu à l'audience à laquelle son opposition a été examinée, pour laquelle il avait été régulièrement convoqué ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer d'office l'opposition irrecevable, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'opposition de M. X... contre le jugement prononcé le 18 octobre 2005 par le tribunal d'instance de Lyon, sans provoquer au préalable les explications contradictoires des parties, le tribunal, qui a constaté que M. X... était non comparant, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que le juge, tenu d'examiner la régularité de sa saisine, a statué comme il l'a fait ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 18 octobre 2005 ; REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 24 janvier 2006 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ghestin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.

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