Tribunal Administratif de Paris, 18 janvier 2025. 2501402
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2501402
Date de décision :
18 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme C B A, représentée par Me Fournier, demande au juge des référés sur le fondement L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer par tous moyens une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, dans l'attente de l'examen de sa demande de changement de statut ;
3°) de condamner le préfet de police à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour arrive à expiration le 29 janvier 2025 ;
- l'atteinte grave et manifestement illégale à ses droits est constituée dès lors que le préfet de police refuse de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante mexicaine née le 1er septembre 1994 à Cuernavaca (Mexique), demande au juge des référés de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux en lui renouvelant son titre de séjour " recherche d'emploi-création d'entreprise " délivré le 30 janvier 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque.
En ce qui concerne l'urgence :
4. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B A dispose d'un titre de séjour qui n'expirera que le 29 janvier 2025. Par ailleurs, il est constant que l'instruction de sa demande de titre de séjour est en cours devant les services de la préfecture de police. Dès lors, la présente requête ne répond pas à la condition d'extrême urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui impose au juge des référés de statuer dans un délai de 48 heures. Il appartiendra à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir de nouveau le juge des référés au cas où l'instruction de sa demande de titre de séjour n'aurait pas abouti quelques jours avant l'expiration de son titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Paris, le 18 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
N°2501402/9
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