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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-18.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.126

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. Fernand X..., demeurant Hôtel du Lac à Malbuisson (Doubs), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le contrat signé, le 28 juillet 1975 par M. Y... et M. X..., qui constituait la seule convention liant les parties, ne contenait aucune définition des travaux à réaliser, ainsi que des missions confiées à l'architecte et des délais de leur exécution, qu'il fixait les honoraires en pourcentage d'une assiette inconnue et stipulait leur paiement au fur et à mesure des travaux, le premier versement intervenant six mois après le démarrage de ces derniers, la cour d'appel, qui a constaté que ce document ne prévoyait aucune rémunération de l'architecte en cas de non-réalisation des travaux et que ce dernier ne pouvait pallier les insuffisances de la convention en invoquant un contrat-type ou des usages, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz