Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02477 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCVH
MINUTE: 24/691
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [S] [M]
né le 06 Novembre 2002
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 2]
absent représenté par Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 avril 2024
Le 25 mars 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [S] [M].
Depuis cette date, Monsieur [E] [S] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 29 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 avril 2024.
A l’audience du 05 Avril 2024, Me Saïd BOUHART, conseil de Monsieur [E] [S] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
1. Sur le rédacteur de l’avis motivé
Le conseil du patient soutient, au visa de l’article R3211-12 du code de la santé publique, que la procédure est irrégulière en ce que le rédacteur de l’avis motivé participe à la prise en charge du patient.
Il convient de rappeler que les dispositions visées par le conseil concerne l’audition du patient et qu’il est exigé un avis médical émanant d’un médecin ne participant pas à la prise en charge du patient simplement lorsqu’il est considéré comme non auditionnable pour des raisons médicales. Aucune disposition ne prévoit que l’avis motivé soit établi par un médecin ne participant pas à la prise en charge du patient.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
2. Sur l’ancienneté de l’avis motivé
Le conseil fait encore valoir que l’avis motivé est trop ancien.
Il convient de rappeler qu’aucune disposition légale ni réglementaire n’impose formellement au requérant de verser d’autres éléments médicaux réactualisés à la date de l’audience.
Il convient donc de rejeter le moyen de nullité, la requête étant complète et recevable.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 29 mars 2024, que Monsieur [M] a été hospitalisé après avoir été conduit aux urgences par les pompiers pour instabilité psychomotrice, insomnie et propos incohérents au domicile. A l’examen initial, il était instable sur le plan moteur, de contact facile voir familier et rapportait un délire de grandeur, mystico-religieux et de persécution avec persécuteur désigné, à mécanisme interprétatif, intuitif et probablement hallucinatoire, auquel il adhérait complètement.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que ce patient présente à l’examen un délire mégalomaniaque mystique, une désorganisation psychocomportementale, des moments d’agitation psychomotrice, qu’il est dans le déni des troubles et accepte passivement les soins.
Ce patient ne comparait pas à l’audience, étant à l’isolement depuis le 4 avril 2024 et présentant un comportement hétéroagressif.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité soulevés;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Avril 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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