Cour de cassation, 04 avril 2002. 99-20.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.593
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1806 du 6 décembre 2001 sur le pourvoi n° D 99-20.593 dans une affaire opposant :
le trésorier principal d'Hermonville, domicilié ...,
à :
1 / M. Pierre Y...,
2 / Mme Hélène X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La SCP Ancel et Couturier-Heller ayant été appelé, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le 7e paragraphe de la 2ème page ;
Qu'il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1806 du 6 décembre 2001, dit que le 7e paragraphe de la 2ème page sera ainsi rédigé :
Qu'en statuant ainsi, alors que la poursuite fondée sur un titre exécutoire émis par le Trésor public était valable et que l'opposition avait eu pour seul effet de suspendre la procédure d'exécution jusqu'à la décision de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.
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