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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-10.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.408

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Assurances mutuelles agricoles "AMA", caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de l'Est, dont le siège social est ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 2e section), au profit de M. Joël, Pierre, Claude X..., demeurant à Vieville (Haute-Marne), Bologne, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Blanc, avocat des Assurances mutuelles agricoles, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... a acheté une moissonneuse batteuse qui lui a été livrée le 14 juillet 1986 ; que, le lendemain, il a souscrit une assurance auprès des Assurances mutuelles agricoles (AMA) ; que, le 19 août suivant, la machine, ayant pris feu pour une cause indéterminée, a été détruite ; qu'à la suite d'une expertise faite à leur demande, les AMA ont payé à M. X..., qui n'a accepté que sous réserve de ses droits", une somme correspondant à la valeur vénale retenue par l'expert avec déduction d'une remise moyenne de 25 % et de la "valeur de sauvetage" ; qu'ayant estimé que la police lui garantissait une indemnisation de la valeur à neuf déduction faite du sauvetage, M. X... a demandé un complément d'indemnisation que les AMA lui ont refusé ; que la cour d'appel (Dijon, 9 novembre 1988) a accueilli sa demande ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, les juges du second degré ont dénaturé l'article 37 des conditions générales, applicable à l'évaluation de tous les dommages, sans distinction, subis par l'assuré, y compris de ceux résultant de la destruction totale du bien, qui doivent être réparés par une indemnité fixée à la valeur à neuf ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 34 prévoit pour les véhicules neufs, dont la date de première mise en circulation n'est pas antérieure de plus d'un an au jour du sinistre, que l'indemnité doit être fixée à la valeur à neuf, déduction faite du sauvetage, lorsque le coût des réparations à dire d'expert est supérieur aux deux tiers de la valeur d'achat et qu'il ressort du rapport d'expertise que l'indemnisation doit être faite conformément à ces stipulations ; qu'elle a encore retenu que les stipulations de l'article 37, relatives à l'évaluation du dommage par expertise, n'étaient pas applicables dès lors que, pour connaître la valeur vénale d'un véhicule identique au jour du sinistre, il suffit de se référer aux offres faites par les vendeurs pour un véhicule semblable ; Attendu qu'en présence de clauses contradictoires, dont l'une semble imposer une expertise que l'autre paraît rendre inutile, la cour d'appel, en jugeant que l'article 37 n'avait pas lieu de s'appliquer pour déterminer l'indemnisation d'un véhicule neuf détruit, dont les règles sont fixées par l'article 34, n'a fait qu'utiliser le pouvoir souverain qui lui appartient d'interpréter des dispositions ambigües ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les Assurances mutuelles agricoles à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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