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Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-81.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.076

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 31 janvier 1997, qui, pour contraventions de fraudes, l'a condamné à 12 amendes de 200 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal nouveau, 3 et 6 du règlement CEE 1035-72 du 18 mai 1972, 1 du décret 94-136 du 11 janvier 1994, L. 214-2, alinéa 1, du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable d'emballage de fruits et légumes frais sans marquage des mentions de normes de qualité et, en répression, l'a condamné à 12 amendes de 200 francs chacune ; "aux motifs que les faits sont établis par l'enquête et le procès-verbal dressé par l'agent de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la suite d'un contrôle effectué le 29 août 1995 chez le grossiste ayant acquis les cagettes de raisin provenant de Guy Y..., ainsi qu'il était imprimé sur le papier de protection de ces colis; que les constatations effectuées en présence du président directeur-général de la société La Valentinoise, grossiste, ont révélé que les 12 cagettes de raisin de table ne portaient pas les indications concernant l'origine du produit, leur catégorie de classement, ni le nom de la société ; "alors que nul ne peut être responsable que de son propre fait; que l'arrêt attaqué, qui se borne à relever que le défaut d'apposition des indications relatives aux normes de qualité sur les cagettes de raisin vendues par le prévenu a été constaté ultérieurement dans les locaux d'un grossiste, n'a pas caractérisé, à l'encontre du prévenu, un acte matériel de participation directe et personnelle aux faits poursuivis; que dès lors, la déclaration de culpabilité de Guy Y... se trouve privée de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy Y..., exploitant agricole, est poursuivi pour avoir, en août 1995, contrevenu au décret du 11 février 1994 pris pour l'application du Code de la consommation en ce qui concerne les normes de commercialisation et le contrôle de la qualité des fruits frais, infractions réprimées par l'article L. 214-2 de ce même Code ; Que, pour caractériser les contraventions et les imputer au prévenu, les juges d'appel relèvent que les services de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté dans les entrepôts d'un grossiste en fruits et légumes que douze cagettes de raisin provenant de l'exploitation de Guy Y... ne comportaient pas l'indication des normes de qualité prescrites par la réglementation communautaire, telles l'origine du produit, la catégorie de classement et la variété ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les fruits ont été commercialisés par leur producteur sans les indications requises sur l'emballage, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-03-18 | Jurisprudence Berlioz