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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 91-43.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.858

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Montgivray (Indre), "Urmont", en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit des établissements R. Blanchet, Saint-Chartier, La Châtre (Indre), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des établissements R. Blanchet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 17 mai 1991) que M. X... engagé le 15 septembre 1988 en qualité de chauffeur routier par la société Etablissements Blanchet a été licencié le 2 avril 1989 ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande d'indemnité, alors selon le moyen, qu'à défaut d'énonciations des motifs avec précision dans la lettre de licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse, ce qui est le cas en l'espèce puisque la lettre n'énonce aucun motif précis ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement énonçait des motifs précis ; que le moyen en sa seconde branche manque en fait ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que le licenciement de M. X... avait été précédé d'un entretien qui n'avait pas donné lieu à convocation dans les formes prescrites par l'article L. 122-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué a débouté le salarié de sa demande d'indemnité en relevant qu'il n'avait subi aucun préjudice ; Qu'en statuant ainsi alors que l'inobservation de la procédure de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice fût-il de principe dont il lui appartenait d'apprécier le montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière, l'arrêt rendu le 17 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a personnellement exposés ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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