Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 23/04138 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3I7W
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire : [U] / [S]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Février 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [G] [V] [U] divorcée [S]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
domiciliée : chez M. [O] [A]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Patricia KIZLIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [U] et Monsieur [T] [S] se sont mariés le [Date mariage 9] 1990 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 12], sans contrat préalable.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union.
Par requête en date du 11 septembre 2019, Madame [Z] [U] a présenté une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 10 janvier 2020, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a notamment :
Attribué à l’époux la jouissance onéreuse du domicile conjugal,Attribué à l’époux la jouissance du véhicule HONDA CB,Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule RENAULT CLIO.
Par acte notarié en date du 28 janvier 2022, Monsieur [S] et Madame [U] ont vendu le bien immobilier acquis pendant le mariage et les fonds ont été consignés entre les mains de Maître [J] [H], notaire à [Localité 11].
Par jugement en date du 1er juin 2022, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a prononcé le divorce et a notamment dit que le jugement prendrait effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 16 septembre 2018.
Le divorce est devenu définitif.
Par acte en date du 14 avril 2023, Madame [Z] [U] a assigné Monsieur [T] [S] devant la présente juridiction aux fins de :
Constater les diligences effectuées par Madame [Z] [U] pour parvenir à un partage amiable et la défaillance de Monsieur [T] [S],Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Z] [U] et de Monsieur [T] [S] suite au jugement de divorce du 1er juin 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille,Désigner Maître [J] [H], Notaire à [Localité 11], aux fins de procéder à l’ouverture des opérations de comptes, partage et liquidation du régime matrimonial existant entre Madame [Z] [U] et Monsieur [T] [S],Juger que Monsieur [T] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1.200 euros par mois depuis le 10 janvier 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation, jusqu’au 28 janvier 2022, date de la vente du domicile conjugal,Désigner tel expert avec la mission habituelle en la matière et notamment aux fins de déterminer les éléments d’actifs et de passifs communs, de faire les comptes de l’indivision post-communautaire et de fixer la dette de Monsieur [T] [S] vis-à-vis de la communauté et de son ex-épouse,Juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties,Condamner Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre Félicie AJSSEM sur son affirmation.
Monsieur [T] [S] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023, Monsieur [T] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter Madame [Z] [U] de toutes ses demandes fins et conclusions,Constater les diligences accomplies par Monsieur [T] [S] en vue de parvenir à un partage amiable et l’opposition de Madame [Z] [U],Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Z] [U] et de Monsieur [T] [S] suite au jugement de divorce du 1er juin 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille,Débouter Madame [Z] [U] de sa demande tendant à la désignation de Maître [H], notaire à [Localité 11], aux fins de procéder à l'ouverture des opérations de comptes, partage et liquidation du régime matrimonial,Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de procéder à l'ouverture des opérations de comptes, partage et liquidation du régime matrimonial existant entre Madame [Z] [U] et Monsieur [T] [S],Débouter Madame [Z] [U] de sa demande tendant à ce que Monsieur [T] [S] soit condamné à servir une indemnité d'occupation à hauteur de 1.200 € par mois à compter du 10 janvier 2020 jusqu'au 28 janvier 2022, date de la vente du domicile conjugal,Dire et juger que l’indemnité d’occupation dont sera redevable Monsieur [T] [S] ne saurait être supérieure à la somme de 850 € par mois, à laquelle somme sera appliqué un abattement de droit à hauteur de 30 % de l’indemnité qui sera fixée, et ce au regard de la précarité de l’occupation, de l’absence de jouissance paisible du bien et de l’hébergement habituel des enfants communs,Débouter Madame [Z] [U] de sa demande tendant à voir désigner tel expert avec pour mission de déterminer les éléments d'actifs et de passifs communs, de faire les comptes de l'indivision post-communautaire et de fixer les dettes des ex époux vis-à-vis de la communauté et de l’un envers l’autre,Subsidiairement s’il était fait droit à la demande d’expertise, dire et juger que les frais d'expertise seront supportés exclusivement par Madame [Z] [U],Débouter Madame [Z] [U] de sa demande tendant à l’allocation d’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [Z] [U] au paiement de la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre Patricia KIZLIAN sur son affirmation,Dire y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir compte tenu de la nature de l’affaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023 et a fixé la clôture au 8 janvier 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2024 et mise en délibéré au 15 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Z] [U] et Monsieur [T] [S],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [I] [R], notaire à [Localité 10], [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]),
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
REJETTE la demande d’expertise présentée par Madame [Z] [U],
DIT que Monsieur [S] doit à l’indivision une indemnité d’un montant de 34.560€ au titre de l’occupation du bien immobilier indivis du mois de janvier 2020 au mois de janvier 2022,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Madame [Z] [U] et Monsieur [T] [S] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 15 AVRIL 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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