Texte intégral
DU : 28 Mai 2025
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[O]
C/
[O], [O]
Répertoire Général
N° RG 23/03716 - N° Portalis DB26-W-B7H-HYTM
__________________
Expédition exécutoire le :
28.05.25
à : Me De Limerville
à : Me Janocka
à : Me Bacquet
à :
Expédition le :
28.05.25
à : Notaire
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 34]
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J U G E M E N T
du
VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [D] [W] [M] [O]
né le [Date naissance 22] 1958 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 32]
représenté par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Madame [F] [Z] [B] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 31]
représentée par Maître Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat plaidant au barreau de SAINT-QUENTIN, Maître Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [N] [D] [E] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Mars 2025 devant :
- Monsieur [L] [K], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De l’union de M. [W] [O], né le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 57] (Somme), et Mme [Z] [V], née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 49], sont issus trois enfants :
M. [D] [O], Mme [F] [O], Mme [N] [O].
Mme [Z] [V] est décédée à [Localité 57] (Somme) le [Date décès 12] 1991.
Par acte authentique des 23 et 24 juillet 1993, M. [W] [O], Mme [F] [O] et Mme [N] [O], bailleurs, ainsi que M. [D] [O] et Mme [I] [R] divorcée [O], preneurs, ont régularisé un bail rural à long terme portant sur des immeubles bâtis et non bâtis appartenant en propre à M. [W] [O], ou dépendant de la succession de Mme [Z] [V], ou leur appartenant conjointement et indivisément, situés à [Localité 57], [Localité 39], [Localité 41] et [Localité 45] (Somme).
Par acte authentique du 1er juin 1995, M. [W] [O], bailleur, M. [D] [O] et Mme [I] [R] divorcée [O], preneurs, ont régularisé un bail rural à long terme portant sur deux parcelles de terres situées commune de [Localité 41] (Somme).
M. [W] [O] est décédé à [Localité 50] (Somme) le [Date décès 27] 2018.
Ils laissent pour recueillir leurs successions leur trois enfants.
Dépendent notamment des successions de Mme [Z] [V] et de M. [W] [O] plusieurs immeubles à vocation agricole situés dans la Somme et un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 53][Localité 1] (Pas-de-[Localité 37]).
Aucun partage amiable n’a pu aboutir, principalement en raison de désaccords relatifs à l’appartement situé au Touquet-[Localité 47]-Plage.
Par actes de commissaire de justice des 29 novembre et 6 décembre 2023, M. [D] [O] a fait assigner Mme [F] [O] et Mme [N] [O] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’ouverture des opérations de partage de la communauté ayant existé entre M. [W] [O] et Mme [Z] [V] ainsi que de leurs successions, d’attribution préférentielle des immeubles agricoles qu’il exploite dans le cadre de baux ruraux et d’expertise immobilière.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté la demande en expertise d’évaluation immobilière des biens dépendant de la communauté ayant existé entre M. [W] [O] et Mme [Z] [V], ainsi que de leurs successions, réservé les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, M. [D] [O] demande au tribunal de :
débouter Mme [F] [O] et Mme [N] [O] de leurs demandes ; ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [W] [O] et de Mme [Z] [V], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ; commettre pour y procéder Me [T] [S], notaire à [Localité 51] (Somme) ; lui attribuer préférentiellement en valeur occupé les immeubles situés : à [Localité 46] (Somme), cadastré section ZA n° [Cadastre 24] lieudit « [Localité 44] » d’une contenance de 3 ha 59 a 10 ca ;à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 11] lieudit « [Localité 42] » d’une contenance de 6 ha 17 a 8 ca ; à [Localité 57] (Somme), cadastré section AK n° [Cadastre 10] lieudit « [Localité 43] » d’une contenance de 44 a 21 ca ;à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL N° [Cadastre 13] lieudit « [Localité 42] » d’une contenance de 10 ha 81 a 61 ca ; à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 14] lieudit « [Localité 42] » d’une contenance de 12 ha 59 a 49 ca ; à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 16] lieudit « [Localité 42] » d’une contenance de 2 ha 67 a 96 ca ; à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 17] lieudit « [Localité 40] » d’une contenance de 6 ha 29 a 61 ca ;à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 18] lieudit « [Localité 40] » d’une contenance de 19 a 17 ca ;à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 19] lieudit « [Localité 40] » d’une contenance de 5 ha 34 a 38 ca ; à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 20] lieudit « [Localité 40] » d’une contenance de 1 ha 40 a 44 ca ; à [Localité 41] (Somme), cadastré section ZV n° [Cadastre 14] lieudit « [Localité 52] » d’une contenance de 78 a 86 ca ; à [Localité 41] (Somme), cadastré section ZV n° [Cadastre 16] lieudit « [Localité 52] » d’une contenance de 9 ha 79 a 93 ca ; à [Localité 45] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 16] d’une contenance de 2 ha 42 a 96 ca ;à [Localité 57] (Somme), cadastré section AK n° [Cadastre 7] d’une contenance totale de 29 a 74 ca, à usage de corps de ferme comprenant deux bâtiments à usage de stockage et conditionnement de pommes de terre, un germoir, un atelier, des garages et une grange ; ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; autoriser Me Gonzague de Limerville, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner Mme [F] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 28 février 2025, Mme [F] [O] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [W] [O] et de Mme [Z] [V], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ; commettre pour y procéder Me [T] [S], notaire à [Localité 51] (Somme) ; débouter M. [D] [O] de sa demande d’attribution préférentielle ; débouter Mme [N] [O] de sa demande d’autorisation de vendre seule l’immeuble situé au Touquet-[Localité 47]-Plage ; juger que les immeubles ruraux qui seront attribués à M. [D] [O] seront évalués en valeur libre d’occupation, alors que ceux attribués aux deux autres coïndivisaires le seront en valeur occupée ; condamner M. [D] [O] aux dépens ; condamner M. [D] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, Mme [N] [O] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [W] [O] et de Mme [Z] [V], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ; commettre pour y procéder Me [T] [S], notaire à [Localité 51] (Somme) ; l’autoriser à vendre seule, pour le compte de l’indivision, l’immeuble indivis situé au [Adresse 55] au prix de 700.000 euros net vendeur ; ordonner que le prix de vente soit consigné par le notaire ; débouter M. [D] [O] de sa demande d’attribution préférentielle en valeur occupée ;
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; condamner solidairement M. [D] [O] et Mme [F] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; ordonner l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 816 du code civil dispose que « le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription ».
Le partage suppose donc l’existence d’une indivision.
Les coïndivisaires ont des droits de même nature sur un même bien ou une même masse de bien. Il en découle qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, lesquels ont des droits de natures différentes sur un bien. L’usufruit et la nue-propriété étant des démembrements de la propriété, aucun des deux ne peut se prévaloir de la pleine propriété, ce qui empêche toute demande en partage, qu’elle soit formulée par le nu-propriétaire ou par l’usufruitier. Partant, la demande en partage présentée dans une telle situation doit être rejetée.
En revanche, comme le prévoient les articles 815 à 819 du code civil, il peut exister une indivision en jouissance entre usufruitiers ou une indivision en nue-propriété entre nus-propriétaires d’un même bien ou d’une même masse de biens. Il se peut également que le plein propriétaire d’une quote-part de succession se trouve en indivision sur les mêmes biens avec des nus-propriétaires et des usufruitiers.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des attestations notariées établies en suite des décès de M. [W] [O] et Mme [Z] [V], que M. [D] [O], Mme [F] [O] et Mme [N] [O], leurs enfants, sont coïndivisaires.
Il ressort également des pièces produites, notamment des échanges entre notaire et avocats, que les coïndivisaires n’ont pu parvenir à un partage amiable.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [W] [O] et de Mme [Z] [V], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.
L’article 1364 du code de procédure civile précise que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu de la complexité du partage et de sa connaissance du dossier, Me [T] [S], notaire à [Localité 51] (Somme), qui recueille l’assentiment des coïndivisaires, est désignée pour procéder aux opérations.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Moyens des parties
Au visa des articles 831 à 834 du code civil, ainsi que de l’article L. 321-23 du code rural, M. [D] [O] sollicite l’attribution des immeubles ruraux non bâtis et bâtis dépendant de l’indivision successorale, qu’il exploite en qualité d’agriculteur conformément aux baux qui lui ont été consentis et nonobstant son intention de prendre sa retraite et de céder les baux à son fils. Il explique que ces immeubles ont été mis à la disposition de la société civile d’exploitation agricole [O], dont il est associé exploitant. Il fait encore valoir que l’attribution préférentielle n’est pas conditionnée à la possibilité de payer une soulte à ses coïndivisaires aux fins de rétablir l’équilibre du partage. Il souligne enfin que l’évaluation des terres qui lui seront attribuées devra se faire en valeur occupée.
Au visa des articles 831 et 832-3 du code civil, Mme [F] [O] s’oppose à la demande d’attribution préférentielle aux motifs que M. [D] [O] a atteint l’âge de la retraite dont il peut désormais bénéficier à taux plein, qu’il a l’intention de céder les baux à son fils, M. [J] [O], qu’il a cédé 90 % des parts sociales de la société [O] à ce dernier et qu’il n’exerce désormais plus aucune activité agricole. En outre, elle fait valoir que M. [D] [O] ne justifie pas disposer des ressources nécessaires pour s’acquitter du paiement d’une soulte. Elle observe enfin que les immeubles qui lui seront attribués devront l’être en valeur libre d’occupation au motif qu’il est le seul preneur depuis 2015.
Mme [N] [O] indique ne pas être opposée par principe à l’attribution préférentielle des immeubles agricoles au profit de M. [D] [O], mais elle estime nécessaire de valoriser préalablement les immeubles dépendant de l’indivision successorale, de sorte qu’elle juge cette demande prématurée. Elle souligne en outre que son frère ne justifie pas de sa capacité de financement de la soulte qui résulterait de l’attribution préférentielle.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 831 alinéa 1er du code civil, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de bien dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants ».
L’article 832 de ce code précise que « l’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné ».
L’article 832-4 de ce code prévoit que « les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l’attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus de la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. En, cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment de l’attestation notariée établie le 30 juillet 1991 par Me [X] [U], notaire à [Localité 51] et de la convention de mise à disposition entre M. [D] [O] et la société [O] du 30 avril 2020, que dépendent de la succession de Mme [Z] [V] :
la pleine propriété des immeubles suivants situés :
à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 16] lieudit « [Localité 42] » d’une contenance de 2 ha 67 a 96 ca ; à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 18] lieudit « [Localité 40] » d’une contenance de 19 a 17 ca ;
la moitié indivise des immeubles suivants situés :
à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 14] lieudit « [Localité 42] » d’une contenance de 12 ha 59 a 49 ca ; à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 17] lieudit « [Localité 40] » d’une contenance de 6 ha 29 a 61 ca ;à [Localité 41] (Somme), cadastré section ZV n° [Cadastre 14] lieudit « [Localité 52] » d’une contenance de 78 a 86 ca.
Il ressort également des pièces produites, notamment de l’attestation notariée établie le 26 mars 2019 par Me [T] [S] et de la convention de mise à disposition entre M. [D] [O] et la société [O] du 30 avril 2020, que dépendent de la succession de M. [W] [O] :
la pleine propriété des immeubles suivants situés :
à [Localité 46] (Somme), cadastré section ZA n° [Cadastre 24] lieudit « [Localité 44] » d’une contenance de 3 ha 59 a 10 ca ;à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 11] lieudit « [Localité 42] » d’une contenance de 6 ha 17 a 8 ca ; à [Localité 57] (Somme), cadastré section AK n° [Cadastre 10] lieudit « [Localité 43] » d’une contenance de 44 a 21 ca ;à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL N° [Cadastre 13] lieudit « [Localité 42] » d’une contenance de 10 ha 81 a 61 ca ; à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 19] lieudit « [Localité 40] » d’une contenance de 5 ha 34 a 38 ca ; à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 20] lieudit « [Localité 40] » d’une contenance de 1 ha 40 a 44 ca ; à [Localité 41] (Somme), cadastré section ZV n° [Cadastre 14] lieudit « [Localité 52] » d’une contenance de 78 a 86 ca ; à [Localité 41] (Somme), cadastré section ZV n° [Cadastre 16] lieudit « [Localité 52] » d’une contenance de 9 ha 79 a 93 ca ; à [Localité 45] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 16] d’une contenance de 2 ha 42 a 96 ca ;à [Localité 57] (Somme), cadastré section AK n° [Cadastre 7] d’une contenance totale de 29 a 74 ca, à usage de corps de ferme comprenant deux bâtiments à usage de stockage et conditionnement de pommes de terre, un germoir, un atelier, des garages et une grange ;
la moitié indivise des immeubles suivants situés : à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 14] lieudit « [Localité 42] » d’une contenance de 12 ha 59 a 49 ca ; à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 17] lieudit « [Localité 40] » d’une contenance de 6 ha 29 a 61 ca ;à [Localité 41] (Somme), cadastré section ZV n° [Cadastre 14] lieudit « [Localité 52] » d’une contenance de 78 a 86 ca.
L’ensemble de ces immeubles, constitutif d’une entreprise agricole, ont été donné à bail rural à M. [D] [O] et à Mme [I] [R] divorcée [O], suivant deux actes notariés des 23 et 24 juillet 1993 d’une part, le 1er juin 1995 d’autre part, puis mis à disposition de la société [O] par M. [D] [O], associé exploitant, suivant convention du 30 avril 2020.
Ceci précisé, le tribunal relève, d’une part, que M. [D] [O] a la qualité d’héritier copropriétaire de l’exploitation dont il demande l’attribution préférentielle comme en attestent les actes de notoriété produits et, d’autre part, qu’il participe ou a participé effectivement à la mise en valeur de cette exploitation au moins jusqu’au 30 avril 2023 ainsi qu’en atteste sa qualité d’associé exploitant de la société [O] et le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 8 août 2023 relatif à l’exercice du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. A cet égard, il est rappelé que pour pouvoir prétendre à l’attribution d’une entreprise agricole il n’est pas besoin de participer à son exploitation au jour de l’ouverture de la succession ; il suffit d’y avoir effectivement participé, soit antérieurement ainsi que cela résulte de la loi, soit même postérieurement ainsi que la Cour de cassation l’a admis.
Il s’en infère que les conditions de l’article 831 du code civil sont remplies.
Par ailleurs, s’agissant d’une attribution facultative, faute de justifier que les conditions de l’article 832 du code civil sont remplies, l’attribution préférentielle constitue une simple faculté soumise à l’appréciation souveraine du tribunal, lequel doit se prononcer en fonction des intérêts en présence.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] [O], âgé de 67 ans pour être né le [Date naissance 22] 1958, a la possibilité de bénéficier d’une retraite à taux plein puisqu’il a enregistré 176 trimestres alors qu’il en était requis 167, qu’il a dès 2022 saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens pour être autorisé à céder les baux ruraux dont il bénéficie au profit de son fils ce qui lui a été refusé par jugement du 20 avril 2023 motif pris de la mauvaise foi du preneur, et qu’il a fait part de son souhait de prendre sa retraite même s’il indique ne pas avoir l’intention de cesser d’exploiter en l’état.
Au vu de ce qui précède, Il ne peut être considéré que M. [D] [O] revendique l’attribution préférentielle pour exploiter lui-même l’entreprise agricole, de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
III. Sur la demande d’autorisation par justice à passer un acte
Moyens des parties
Au visa de l’article 815-5 du code civil, Mme [N] [O], qui demande à être autorisée à vendre seule l’appartement situé au [Localité 54]-Plage, fait valoir que le conflit existant entre les coïndivisaires concernant la valorisation de cet immeuble et le refus de vendre de Mme [F] [O] met en péril l’intérêt commun. Elle soutient encore que cet appartement n’est ni occupé, ni entretenu et qu’il ne peut que se dégrader compte tenu de sa situation en bord de mer.
Si M. [D] [O] soutient également que l’immeuble n’est pas entretenu, il indique s’en rapporter quant à la demande présentée par Mme [N] [O] au visa de l’article 815-5 du code civil.
Mme [F] [O] soutient qu’il n’existe aucun péril imminent de cet immeuble, qui est régulièrement entretenu, de sorte que les conditions requises par l’article 815-5 du code civil ne sont pas remplies. Soulignant que le partage en nature des biens composant la succession doit être privilégié, elle souhaite que le notaire commis en propose un prix et forme des lots d’égale valeur.
Réponse du tribunal
L’article 815-5 alinéa 1er du code civil dispose qu’ « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ».
L’autorisation judiciaire est soumise à la preuve préalable de la mise en péril de l’intérêt commun, lequel est souverainement apprécié par les juges du fond.
Mme [N] [O], qui ne verse aux débats qu’une attestation d’une agence immobilière du 13 juillet 2022 évaluant l’immeuble situé au Touquet-[Localité 47]-Plage au prix de 700.000 euros net vendeur, échoue à démontrer la mise en péril imminent de l’intérêt commun des coïndivisaires.
Au surplus, non seulement une autre agence immobilière a relevé « le bon état intérieur » de l’appartement le 21 juin 2022, mais encore sa prétendue dégradation n’est pas démontrée, si bien que la preuve de sa dévalorisation, de nature à possiblement nuire à l’intérêt commun des coïndivisaires, n’est pas rapportée.
Par conséquent, Mme [N] [O] sera déboutée de sa demande à être autorisée à vendre seule l’appartement indivis situé dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 36], situé [Adresse 29]), cadastré section AH n° [Cadastre 6], au prix de 700.000 euros net vendeur.
IV. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Me Gonzague de Limerville, avocat au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Mme [Z] [V] épouse [O], née le [Date naissance 30] 1937 à [Localité 48] et décédée le [Date décès 12] 1991 à [Localité 57] (Somme), de M. [W] [O], né le [Date naissance 26] 1931 à [Localité 57] (Somme) et décédé le [Date décès 27] 2018 à [Localité 50] (Somme), ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Me [T] [S], notaire à [Localité 51] (Somme), [Adresse 25] (tél. : [XXXXXXXX03] / courriel : [Courriel 33]) ;
COMMET Mme [C] [A] et tout juge en charge du cabinet spécialisé (cabinet 2) de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu'il peut s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
ETEND la mission de Me [T] [S] à la consultation du fichier [38] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [W] [O] et de Mme [Z] [V] aux dates qu’elle indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [38], de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du livre des procédures fiscales) ;
RAPPELLE que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d'un an ;
RAPPELLE qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
RAPPELLE enfin que toutes les demandes alors faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
RAPPELLE que si la valeur ou la consistance des biens dépendant de la succession le justifie, le notaire commis peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [O] de sa demande d’attribution préférentielle des immeubles situés :
à [Localité 46] (Somme), cadastré section ZA n° [Cadastre 24] lieudit « [Localité 44] » d’une contenance de 3 ha 59 a 10 ca ;à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 11] lieudit « [Localité 42] » d’une contenance de 6 ha 17 a 8 ca ; à [Localité 57] (Somme), cadastré section AK n° [Cadastre 10] lieudit « [Localité 43] » d’une contenance de 44 a 21 ca ;à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL N° [Cadastre 13] lieudit « [Localité 42] » d’une contenance de 10 ha 81 a 61 ca ; à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 14] lieudit « [Localité 42] » d’une contenance de 12 ha 59 a 49 ca ; à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 16] lieudit « [Localité 42] » d’une contenance de 2 ha 67 a 96 ca ; à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 17] lieudit « [Localité 40] » d’une contenance de 6 ha 29 a 61 ca ;à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 18] lieudit « [Localité 40] » d’une contenance de 19 a 17 ca ;à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 19] lieudit « [Localité 40] » d’une contenance de 5 ha 34 a 38 ca ; à [Localité 57] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 20] lieudit « [Localité 40] » d’une contenance de 1 ha 40 a 44 ca ; à [Localité 41] (Somme), cadastré section ZV n° [Cadastre 14] lieudit « [Localité 52] » d’une contenance de 78 a 86 ca ; à [Localité 41] (Somme), cadastré section ZV n° [Cadastre 16] lieudit « [Localité 52] » d’une contenance de 9 ha 79 a 93 ca ; à [Localité 45] (Somme), cadastré section ZL n° [Cadastre 16] d’une contenance de 2 ha 42 a 96 ca ;à [Localité 57] (Somme), cadastré section AK n° [Cadastre 7] d’une contenance totale de 29 a 74 ca ;
DEBOUTE Mme [N] [O] de sa demande à être autorisée à vendre seule l’appartement indivis situé dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 36], situé [Adresse 28] (Pas-de-[Localité 37]), cadastré section AH n° [Cadastre 6] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
AUTORISE Me Gonzague de Limerville, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT