Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1391
N° RG 23/01389 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P32K
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 décembre à 14H30
Nous , N.ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2023 à 12H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [N] [S]
né le 22 Juillet 2002 à [Localité 2] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 11/12/2023 à 13 h 40 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12/12/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [E] [N] [S]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [E] [V], interprète, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[E] [N] [S], qui indique à l'audience de la cour être né le 27 juillet 2002 à [Localité 2] (Tunisie), a été interpellé le 9 novembre 2023 à la [Localité 3] pour un flagrant délit de tentative de vol avec effraction en réunion et a été placé en garde à vue.
Il a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet du Var le 10 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ.
Le préfet du Var a pris une mesure de placement de M.[S] en rétention administrative suivant décision du 10 novembre 2023. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Par ordonnance en date du 12 novembre 2023, confirmée par décision de la cour d'appel du 14 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par requête en date du 9 décembre 2023, le préfet du Var a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2023 à 12 h 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prolongé le placement de M. X se disant [E] [N] [S] dans les locaux du centre de rétention admnistrative ;
- dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 12 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de M.[S] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 11 décembre 2023 à 13 h 40.
M.[S], assisté par son conseil, demande à la cour d'infirmer la décison dont appel et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il invoque un défaut de diligences de l'administration contraire à l'impératif de célérité prévu par l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique souhaiter rejoindre sa compagne et ses enfants en Autriche.
Le préfet du Var n'a pas comparu.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
- de l'absence de moyens de transport.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M.[S] invoque un défaut de diligences de l'administration contraire à l'impératif de célérité prévu par ce texte.
Le préfet justifie avoir, le 10 novembre 2023, transmis au consul général de Tunisie, des photos d'identité, la fiche d'empreintes décadactylaires et le procès-verbal d'audition de M.[S], se réclamant de la nationalité tunisienne.
Le 15 novembre 2023, le préfet a sollicité l'organisation d'une audition consulaire de M.[S], devant avoir lieu le 29 novembre 2023 en visio-conférence.
M.[S] a été effectivement entendu, en visio-conférence, par le consulat de Tunisie le 29 novembre 2023, ainsi que cela résulte du mail des services de police (DIDPAF Toulouse) du 29 novembre 2023, mais le résultat de cette audition n'a pas encore été communiqué au préfet.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a accompli, dès le placement en rétention de M.[S], à dates régulières et sans interruption de temps excessive, toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. Il ne peut être fait grief à l'administration française du délai imposé par une autorité étrangère, en l'espèce le consulat de Tunisie, sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M.[S] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale de la rétention administrative.
Les conditions d'une seconde prolongation sont donc réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont est susceptible de relever l'intéressé.
La décision qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable;
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 décembre 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M.[S] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .N.ASSELAIN..
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