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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-15.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.525

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° X 18-15.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 21 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, dans le litige l'opposant à Mme F... I..., domiciliée [...] , [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'hormis l'urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport d'un patient sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les frais de transport exposés le 5 mai 2017 par Mme I... (l'assurée) pour se rendre de la clinique de Meudon à son domicile de Vieville, lieux distants de plus de 150 kilomètres, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient que l'assurée a interrogé à plusieurs reprises l'établissement au sein duquel elle était hospitalisée depuis plusieurs semaines pour connaître les modalités de prise en charge du transport litigieux ; qu'elle ne peut être tenue pour responsable des informations erronées qui lui ont été communiquées et subir les conséquences de cette absence d'information alors qu'elle est manifestement de bonne foi et ne disposait pas de la latitude nécessaire pour agir autrement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait l'absence d'accord préalable de la caisse et l'absence de prescription médicale attestant d'une urgence, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme I... ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 6 septembre 2017 et enjoint à la Caisse de prendre en charge le coût du transport litigieux effectué par Madame F... I... le 5 mai 2017 pour regagner son domicile depuis la Clinique de MEUDON ; AUX MOTIFS QU' « en droit et par application des dispositions de l'article R. 332-10 du Code de la sécurité sociale, les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge dans certains cas, notamment lorsque le transport est en rapport à un traitement ou à des examens prescrits pour un malade en un lieu distant de plus de 150 kilomètres ; que cependant, et au terme de l'article R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale, cette prise en charge est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur et en l'absence d'un protocole de soins établi conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de l'assurance maladie dans certains cas d'affection de longue durée, subordonné à l'accord préalable de l'organisme social qui délivre la prestation, lequel est soumis à l'avis conforme du contrôle médical ; que le transport effectué par Madame F... I... le 5 mai 2017 entre effectivement dans le cadre des dispositions de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; que la clinique de MEUDON se trouvait à plus de 150 kilomètres de son domicile et qu'à ce titre, elle aurait pu bénéficier d'une prise en charge de ce transport si elle avait sollicité un tel accord préalable avant l'engagement des présents frais de transport ; que Madame F... I..., dont il ressort du contexte qu'elle ignorait tout de la mise en oeuvre de cette procédure ; que ce transport ayant eu lieu à l'issue d'une période d'hospitalisation d'un mois, elle n'a pu solliciter de renseignements auprès de sa Caisse de rattachement quant aux modalités liées à cette prise en charge et qu'elle s'en est remis aux renseignements qui lui ont été communiqués à la Clinique de MEUDON, le service administratif lui ayant assuré une prise en charge avec une prescription médicale du 5 mai 2017, établie par le Docteur A... M... ; qu'en toute bonne foi, elle a sollicité le remboursement ; que Madame F... I... a interrogé à plusieurs reprises l'établissement au sein duquel elle était hospitalisée depuis plusieurs semaines pour connaître les modalités de prise en charge du transport litigieux de manière à s'assurer qu'elle serait bien prise en charge ; qu'elle ne peut être tenue pour responsable des informations erronées qui lui ont été communiquées et subir les conséquences de cette absence d'information ; qu'au demeurant, et tel qu'il résulte des développements qui précèdent, l'intéressée est manifestement de bonne foi, et ne disposait pas de la latitude nécessaire pour agir autrement ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Marne faisant grief, et en conséquence d'enjoindre à cette Caisse de prendre en charge le coût du transport litigieux sur la base d'un, transport en taxi. » ; ALORS QUE, premièrement, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport de plus de cent cinquante kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; qu'en ordonnant la prise en charge du transport litigieux, tout en constatant que les conditions requises n'étaient pas réunies, faute pour l'assurée d'avoir sollicité l'accord préalable de la Caisse, les juges du fond ont violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport de plus de cent cinquante kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; qu'en ordonnant la prise en charge du transport litigieux, tout en constatant que la formalité de l'entente préalable n'avait pas été respectée, sans pour autant constater que la prescription attestait de l'urgence, les juges du fond ont privé leur décision légale au regard des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant tiré de la prétendue bonne foi de l'assurée, les juges du fond ont violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, quatrièmement, en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant que le non-respect de la formalité de l'entente préalable est imputable, non pas à l'assurée, mais à la Clinique de MEUDON, les juges du fond ont encore violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale.

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