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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 87-41.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.317

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1987) et la procédure, que M. X... a été engagé par l'association Education plein air finances (EPAF) à compter du 22 mai 1981 en qualité de directeur économe au coefficient 165 de la convention collective des organismes de tourisme social ; que, le 18 juin 1981, il a été victime d'un accident du travail ; que la consolidation de ses lésions ayant été fixée au 5 octobre 1981, il a été victime de rechutes et a perçu des indemnités journalières pour la période du 17 juillet 1982 au 20 juin 1983 ; qu'estimant ne pas avoir été payé de ses salaires conformément à la convention collective, il a, le 30 septembre 1982, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de son traitement des mois de juillet, août et septembre 1982 sur la base de l'indice 200, d'un réajustement des salaires antérieurs, d'un treizième mois et d'indemnités complémentaires pendant ses arrêts de travail ; que, par jugement du 14 janvier 1983, rectifié le 18 février 1983, le conseil de prud'hommes a condamné l'association à lui payer notamment des rappels de salaire et une somme au titre du treizième mois ; que l'association ayant licencié M. X... pour faute grave le 15 avril 1983, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que, par jugement du 13 avril 1984, les juges du premier degré ont condamné l'association à lui payer une somme au titre des congés payés pour l'année 1984 et ont sursis à statuer sur les autres chefs de demande, y compris l'indemnité de congés payés pour la période du 17 juillet 1982 au 1er juillet 1983 ; que l'association a interjeté appel des jugements susvisés ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du 13 avril 1984 ordonnant le sursis à statuer sur le caractère réel et sérieux du licenciement, dit le licenciement nul, ordonné une expertise et condamné l'EPAF à verser au salarié une provision à valoir sur les sommes dues alors, selon le moyen, que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que l'association avait limité son appel au chef de jugement la condamnant à payer la somme de 1 464 francs à titre de congés payés au salarié ; qu'en statuant sur le caractère fondé du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, qu'une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; qu'en se contentant d'affirmer que le salarié avait interjeté appel incident du jugement en date du 13 avril 1984 qui faisait droit à sa demande sur un chef de demande et avait sursis à statuer sur le caractère fondé du licenciement sans rechercher si l'appel avait été autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 544 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure provisoire peut être immédiatement frappé d'appel comme un jugement qui tranche tout le principal ; qu'il en résulte que dès lors qu'a été déférée à la cour d'appel, par voie d'appel limité, la partie tranchée du principal, l'appel incident, qui a pour objet de déférer à la cour d'appel la mesure provisoire également ordonnée par les premiers juges, n'est pas soumis à l'autorisation préalable du premier président ; qu'ainsi se trouve justifiée la décision de la cour d'appel d'examiner l'ensemble du litige qui lui était déféré par l'appel principal et l'appel incident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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