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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-17.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.114

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), établissement public, dont le siège est à Freyming Merlebach (Moselle), 2, rue de Metz, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel de Colmar (deux premières chambres civiles réunies), au profit : 1 / de Mme Denise Schmitt, épouse Boulot, demeurant à Freyming Merlebach (Moselle), Cocheren, 22, rue du Moulin, 2 / de la société à responsabilité limitée Urbanisation et terrains, dont le siège est à Saint-Agnan (Moselle), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des Houillères du Bassin de Lorraine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Boulot, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mai 1992), statuant sur renvoi après cassation, que Mme Boulot a, par acte du 30 novembre 1977, vendu des terrains à la société Urbanisation et terrains (U et T), sous la condition suspensive que l'acquéreur soit autorisé à bâtir, l'acte constituant, en outre, une servitude de passage à travers le futur lotissement au profit du fonds de la venderesse ; que la société U et T, qui n'a pas réalisé le lotissement, a cédé les terrains en 1980 aux Houillères du Bassin de Lorraine ; que Mme Boulot a alors assigné la société U et T et les Houillères du Bassin de Lorraine pour obtenir la construction d'une voie de desserte de son fonds sur l'assiette de la servitude ; Attendu que les Houillères du Bassin de Lorraine font grief à l'arrêt de constater l'existence, à la charge de la société U et T, puis des Houillères du Bassin de Lorraine, d'une obligation de construire une voie de desserte et de décider que cette obligation devait se résoudre en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'acte de vente du 30 novembre 1977 portait constitution d'une servitude de passage et précisait le trajet sur lequel s'exercerait celle-ci ; qu'en ajoutant à ces stipulations une obligation pour l'acquéreur de construire une route correspondant au tracé indiqué, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les Houillères du Bassin de Lorraine, tiers par rapport au contrat qui aurait fait naître l'obligation de construire une route, avaient accepté de se substituer au débiteur dans l'exécution de cette obligation ; qu'en négligeant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation des termes ambigus de l'acte constitutif de servitude, que la société U et T s'était engagée à réaliser la voie sur laquelle devait s'exercer le droit de passage constitué au profit des parcelles de Mme Boulot, la cour d'appel a exactement décidé que cette charge accessoire, nécessaire à l'usage de la servitude, s'imposait aux Houillères du Bassin de Lorraine, devenue propriétaire du fonds assujetti ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Houillères du Bassin de Lorraine à payer à Mme Boulot la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Les Houillères du Bassin de Lorraine, envers Mme Boulot et la société Urbanisation et terrains, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz