Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00880 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJZN
AFFAIRE : S.A.R.L. CARRE VERT PAYSAGE C/ S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CARRE VERT PAYSAGE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES - 365 (expédition)
Copie à :
Service suivi des expertises
Expert
Régie TJ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [N] et Madame [E] [H], son épouse (les époux [N]), propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4], ont, en 2013, confié la réalisation de travaux à
la SARL ITHAC, exerçant sous le nom commercial POSEO, s'agissant de la construction d'une piscine enterrée ;la SARL CARRE VERT PAYASAGE, pour la création d'un mur de soutènement et d'une terrasse autour de la piscine ;l'EURL CHAHELOT, concernant le rehaussement d'un mur de clôture et la réalisation de l'enduit.
Par acte authentique en date du 10 avril 2020, Madame [P] [K] a acquis des époux [N] la maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4].
En octobre 2022, Madame [P] [K] a constaté l'apparition de fissures au niveau de la terrasse de sa piscine, un décollement des carreaux de la plage de la piscine, un affaissement du terrain d'assise de la piscine, un décrochement et un basculement du mur d'enceinte situé le long de la piscine.
La SAS SARETEC FRANCE, mandatée par l'assureur multirisque habitation de Madame [P] [K], a établi un rapport d'expertise amiable en date du 21 mars 2023, confirmant l'existence des désordres et concluant à un défaut de conception de la piscine, de sa terrasse et du mur d'enceinte, en l'absence de fondations suffisamment profondes et ancrées dans le sol naturel.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023 (RG 23/01102), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [P] [K], une expertise judiciaire au contradictoire de
les époux [N] ;la SARL ITHAC ;la SARL CARRE VERT PAYSAGE ;la SA ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d'assureur de l'EURL CHAHELOT ;s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [G], expert.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [X] [V], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, la SARL CARRE VERT PAYSAGE a fait assigner en référé
la S.A. AXA FRANCE IARD ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [X] [V].
A l'audience du 28 mai 2024, la SARL CARRE VERT PAYSAGE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [X] [V] ;réserver les dépens.Au soutien de sa demande, la SARL CARRE VERT PAYSAGE expose que la Défenderesse assurait son activité sur la période de réalisation des travaux et que l’expert s'est montré favorable à l’appel en cause de cet assureur.
La SA AXA FRANCE IARD, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, la facture du 20 janvier 2014 de la Demanderesse démontre qu'elle a notamment réalisé des travaux de :
création d’une terrasse autour de la piscine, comprenant les travaux de fouille, montage des agglos à bancher, ferraillage, coulage des murs et enduits ;fourniture et pose d’un dallage sur la terrasse autour de la piscine.
Or, dans son compte-rendu n°1 d’expertise du 04 avril 2024, Monsieur [X] [V] confirme, en particulier, l’existence des désordres suivants (p. 15 à 17) :
fissures dans le mur de soutènement de la terrasse ;affaissement de la terrasse de la piscine.
En outre, dans un courrier du 02 mai 2024, Monsieur [X] [V] indique au conseil de la SARL CARRE VERT PAYSAGE que « suite à la première réunion d’expertise, je vous confirme que l’appel en cause de l’assureur de la société CARRE VERT PAYSAGE : AXA Assurances est nécessaire dans le cadre de l’expertise », confirmant l’implication éventuelle de la SARL CARRE VERT PAYSAGE dans les désordres évoqués.
De plus, la qualité d’assureur de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas contestée et résulte des conditions particulières du contrat n° 0000005289348004, produites aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SARL CARRE VERT PAYSAGE dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à son assureur à la date de réalisation des travaux, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [X] [V] communes et opposables à la Défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SARL CARRE VERT PAYSAGE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL CARRE VERT PAYSAGE en vertu de la police n° 0000005289348004 ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [X] [V] en exécution des ordonnances du 12 septembre 2023 (RG 23/01102) et du 19 décembre 2023 ;
DISONS que la SARL CARRE VERT PAYSAGE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [X] [V] devra convoquer la partie défenderesse à laquelle l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 3 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL CARRE VERT PAYSAGE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juillet 2025 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL CARRE VERT PAYSAGE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 30 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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