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Cour de cassation, 22 mars 1979. 78-40.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-40.380

Date de décision :

22 mars 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L 122-39 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile, Attendu que Chalard, Viallet, Domanget et Guichon, salariés de la société la Technique Intégrale, ont participé chaque jour, du 23 mai au 5 juin 1975, à des arrêts de travail d'une demi-heure chacun ; que l'employeur, ainsi qu'il les en avait avertis au début du conflit, et conformément à un protocole d'accord mettant fin à celui-ci, a refusé de leur payer les heures pendant lesquelles il estimait que s'ils avaient travaillé, ils ne l'avaient pas fait normalement ; que le jugement prud'homal attaqué leur a alloué le salaire intégral desdites heures, au motif que le refus de l'employeur de les payer constituait une sanction assimilable à l'amende prohibée par l'article L 122-39 du Code du travail ; Attendu cependant que la rémunération versée par l'employeur doit correspondre à un travail fourni dans les conditions d'exécution normales prévues par le contrat ; que ne constitue pas une amende prohibée le non payement d'heures de travail volontairement effectuées de manière insuffisante ; qu'en faisant entièrement droit à la demande des salariés sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que pendant les heures dont ils réclamaient le payement, les salariés n'avaient pas travaillé correctement, comme le démontrait la baisse du rendement de l'entreprise, très supérieure à celle qu'auraient dû entraîner les seuls arrêts de travail, ainsi que l'augmentation considérable des rebuts, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 2 décembre 1977, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes d'Annecy, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1979-03-22 | Jurisprudence Berlioz