Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-40.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.357
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Castries (Hérault), ... en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société anonyme Rapid'Béton, actuellement Unimix, société anonyme, dont le siège social est à Ceyras (Hérault), route de l'Usine de la Planque, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé le 1er mars 1988 par la société Rapid'Béton en qualité de chauffeur poids-lourds, a été licencié par lettre du 24 mars 1989 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1992), d'avoir décidé qu'aucune transaction n'était intervenue et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'une transaction amiable est devenue parfaite, entre les parties, avant l'audience de plaidoirie, et qu'elle a d'ailleurs été soumise au bâtonnier de l'ordre des avocats, lequel a indiqué au conseil de l'employeur que la transaction était parfaite, ce dont ni le jugement, ni l'arrêt n'ont tenu compte ; que l'arrêt se contente d'énoncer qu'il n'existe pas de concordance entre les sommes proposées par lui-même et celles faites par son propre conseil ; qu'il avait accepté le règlement de la somme de 32 000 francs, représentant 6 mois de salaires net, alors que son conseil, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, réclamait une somme correspondant à 6 mois de salaires brut, ce qui explique la différence entre les sommes proposées par lui-même et celles proposées par son conseil ; alors, en second lieu, que l'arrêt ne comporte aucun motif sur l'appréciation du contenu de la lettre de licenciement, mais se borne à se fonder sur la suite des débats intervenus devant le conseil des prud'hommes entre lui et son employeur et ne fait référence qu'à l'enquête effectuée par les conseillers rapporteurs, enquête à laquelle il n'était pas présent ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
Sur la demande d'indemnités de la société Rapid'Béton en application des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Rapid'Béton sollicite l'allocation de la somme de 10 000 francs en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et celle de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu de faire droit à ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes présentées par la société Rapid'Béton au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Rapid'Béton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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