Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 21/11712 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5CJ
Ordonnance n° 2022/M078
SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant en exercice
Représentée par Me Caroline GUEDON, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
M. [V] [P]
Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mme [F] [P]
Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 juin 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 11712,
Attendu que la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 3 juin 2021 la condamnant à payer à M. [V] [P] et Mme [F] [I] épouse [P] la somme de 17 371,63 €, la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens;
Attendu que par conclusions d'incident, les époux [P], invoquant les dispositions de l'article 911 alinéa 1 du Code de Procédure Civile , demandent au magistrat de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel du 30 juillet 2021;
Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre la condamnation de l'appelante aux dépens;
Attendu que la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT s'oppose à cette demande au motif que son appel serait parfaitement recevable réclamant en outre qu'une ordonnance de clôture soit rendue antérieurement aux conclusions des intimés;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre la condamnation des intimés aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a interjeté appel du jugement rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN par déclaration au greffe en date du 30 juillet 2021;
Que la société appelante a effectivement déposé ses conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du Code de Procédure Civile qui expirait le 2 novembre 2021;
Que les intimés n'ayant pas constitué avocat, il appartenait à l'appelante de leur signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure c'est à dire pour le 2 décembre 2021 au plus tard en application des dispositions de l'article 911-1 du Code de Procédure Civile qui énonce: ' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour. Sous les mêmes sancrions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si entretemps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ';
Qu'en 'espèce la dénonciation des conclusions a été effectuée directement aux parties intimées par acte du 29 novembre 2021;
Que cependant, les intimés ayant entretemps constitué avocat le 10 novembre 2021, les conclusions de l'appelante auraient dû être notifiées à l'avocat constitué pour le 2 décembre 2021 ce qui n'a pas été le cas;
Que la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT ne saurait prétendre obtenir de façon rétroactive une ordonnance de clôture antérieurement aux conclusions d'incident des intimés;
Qu'il ressort de ce qui précède que les actes signifiés le 29 novembre 2021 directement aux parties intimées alors que celle-ci avaient constitué avocat depuis le 10 novembre 2021 sont inopérants;
Qu'il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel du 30 juillet 2021, les délais obligatoires n'ayant pas été respectés;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions de l'article 911 alinéa 1er du Code de Procédure Civile,
DECLARONS caduque la déclaration d'appel du 30 juillet 2021;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 juin 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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