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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 20 octobre 2023. 22NT03127

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03127

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D E A et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 avril 2021 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. C en vue de son mariage en France. Par un jugement n° 2200771 du 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2022 et 16 novembre 2022, Mme A et M. C, représentés par Me Ah-Fah demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa court séjour pour mariage dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Le mémoire a été communiqué le 16 novembre 2022 à Mme A et M. C pour production de la réplique. Par un courrier du 10 octobre 2023 M. C, informe la cour du décès de Mme D A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, que par un courrier enregistré le 10 octobre 2023, M. C a informé la cour du décès de Mme A survenu le 6 octobre 2023. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A et M. C aux fins d'annulation du jugement n°2200771 du tribunal administratif de Nantes sont, compte tenu de l'objet du visa sollicité, devenues sans objet, Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A et M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A et M. C sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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