Cour Administrative d'Appel de Nantes, 20 octobre 2023. 22NT03127
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT03127
Date de décision :
20 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D E A et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 avril 2021 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. C en vue de son mariage en France.
Par un jugement n° 2200771 du 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2022 et 16 novembre 2022,
Mme A et M. C, représentés par Me Ah-Fah demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa court séjour pour mariage dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Le mémoire a été communiqué le 16 novembre 2022 à Mme A et M. C pour production de la réplique.
Par un courrier du 10 octobre 2023 M. C, informe la cour du décès de Mme D A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, que par un courrier enregistré le 10 octobre 2023, M. C a informé la cour du décès de Mme A survenu le 6 octobre 2023. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A et M. C aux fins d'annulation du jugement n°2200771 du tribunal administratif de Nantes sont, compte tenu de l'objet du visa sollicité, devenues sans objet, Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A et M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A et M. C sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique