Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-19.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.087

Date de décision :

29 octobre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Scagi, dont M. X... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 19 juillet 1993 ; que le 26 août 1993, le Crédit lyonnais (la banque) a fait une déclaration de créance visant en particulier une créance de 50 270 francs relative à un encours d'escompte ; que le 25 mars 1994, la banque a fait une seconde déclaration visant un effet impayé de 24 048,52 francs à échéance du 30 septembre 1993 ; que, se prévalant d'un acte, non daté, par lequel M. X... s'était porté caution solidaire de la société à concurrence de 290 000 francs, la banque a assigné la caution en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la créance concernant l'effet de commerce d'un montant de 24 048,52 francs était éteinte alors, selon le moyen, que, ayant constaté, d'un côté, l'existence de deux bordereaux de créances, l'un du 26 août 1993 pour 50 270 francs, l'autre du 25 mars 1994, pour 24 028,52 francs et, de l'autre, la remise à l'escompte de trois effets, dont deux d'un montant de 26 222,46 francs et 24 028,52 francs -soit, à un franc près, un montant égal à ladite somme de 5 0270 francs-, la cour d'appel se devait, mathématiquement et juridiquement, de considérer comme nécessairement inclus dans la déclaration initiale du 6 août 1993, l'effet litigieux de 24 028,52 francs ; qu'en constatant cependant cette créance comme éteinte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve que l'arrêt relève que le créancier n'établissait pas que l'effet de commerce visé dans la déclaration du 25 mars 1994 était inclus dans l'encours, objet du bordereau du 26 août 1993 et en déduit qu'il n'était pas justifié de la régularité, au regard du délai, de la déclaration de créance concernant cet effet ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 2012, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que pour décider que M. X... ne s'était pas valablement engagé en qualité de caution par l'acte non daté comportant pour limite le montant de 290 000 francs, l'arrêt retient, après avoir relevé que l'absence de date ne remet pas en cause la validité de l'acte, que le cautionnement, dont la validité s'apprécie au moment de la signature, ne peut exister que sur une obligation valable, de sorte que la caution ne pouvait s'engager puisque la société débitrice, en cessation des paiements, ne pouvait elle-même s'engager ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de l'obligation garantie ne saurait être déduite de l'état de cessation des paiements du débiteur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... ne s'était pas engagé valablement en qualité de caution par l'acte non daté et comportant pour limite le montant de 290 000 francs et en conséquence a déclaré nul cet acte l'arrêt rendu, le 13 novembre 1998, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-10-29 | Jurisprudence Berlioz