Cour de cassation, 16 mars 2023. 19-15.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.132
Date de décision :
16 mars 2023
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10216 F
Pourvoi n° R 19-15.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
La société [6], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-15.132 contre les arrêts rendus les 7 avril 2017 et 14 février 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
[P] dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [6].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 7 avril 2017 d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande de Monsieur [Y] recevable, d'AVOIR déclaré irrecevable l'exception d'incompétence tirée de la compétence de la juridiction du travail, d'AVOIR déclaré irrecevable l'exception d'incompétence tirée de la compétence de la juridiction de sécurité sociale, et d'AVOIR déclaré recevable la demande de Monsieur [Y] ;
AUX MOTIFS QUE « I. Sur les exceptions d'incompétence : Aux termes de l'article 771, l ° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. En l'espèce, le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction saisie au profit de la juridiction du travail s'analyse en une exception de procédure au sens des dispositions précitées de l'article 771 du code de procédure civile, et non en une fin de non-recevoir. Cette exception d'incompétence n'a pas été soulevée en première instance devant le juge de la mise en état et n'est donc pas recevable. De même, l'exception d'incompétence tirée de la prétendue compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale est irrecevable, en ce qu'elle a été soulevée pour la première fois en cause d'appel. [P] jugement sera donc infirmé en ce qu'il a qualifié la première exception de fin de non-recevoir et l'a rejetée à ce titre. Les deux exceptions d'incompétence seront déclarées irrecevables. II. Sur les fins de non-recevoir : Aux termes de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, M. [Y] s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel de Mulhouse, mais n'a formé aucune demande de dommages et intérêts. Sa constitution de partie civile n'avait pour objet que de soutenir l'action publique. M. [Y] n'avait en outre aucune obligation de demander la réserve de ses droits sur le terrain de l'action civile. [P] jugement correctionnel du 29 décembre 2009 s'est prononcé sur l'action civile et a déclaré M. [P] entièrement responsable du préjudice subi par M. [Y]. En l'absence de demande en ce sens de M. [Y], le jugement ne s'est pas prononcé sur les différents postes de préjudice indemnisables ni sur le montant de l'indemnisation et n'a donc pas autorité de chose jugée de ces chefs. Par ailleurs, la société [6] n'avait pas été mise en cause devant la juridiction pénale. Il n'y a donc pas non plus d'identité de parties et donc d'autorité de chose jugée à l'égard de cette société. La cour relève en outre que M. [Y] fonde son action sur l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale qui dispose que, si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Ces dispositions ne signifient pas que la victime ait l'obligation de saisir les juridictions de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur mais qu'elle conserve, dans l'hypothèse où le préjudice subi est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, le droit d'agir en responsabilité selon les règles de droit commun aux fins d'indemnisation de son préjudice qui n'aurait pas d'ores et déjà été réparé dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Partant, l'action introduite par M. [Y] est recevable. [P] jugement sera donc confirmé de ce chef » ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une fin de non-recevoir le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir ; que la défense qui entend faire constater que le salarié n'a pas le droit d'agir en justice pour obtenir la réparation du préjudice résultant d'un accident du travail sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile constitue une fin de non-recevoir qui peut être présentée en tout état de cause ; qu'au cas présent, la société [6] soutenait que l'action de Monsieur [Y] fondée sur le droit commun de la responsabilité civile était irrecevable car elle tendait à la réparation des préjudices consécutifs à un accident du travail ; que pour rejeter cette défense, la cour d'appel a qualifié la demande d'exception d'incompétence et considéré qu'elle devait être soulevée in limine litis ; qu'en statuant ainsi, cependant que la défense de l'employeur tendant à faire juger que l'action en réparation des conséquences d'un accident du travail sur le fondement du droit commun de la responsabilité était une fin de non-recevoir qui pouvait être soulevée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, et les articles 32 et 122 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du Code de la sécurité sociale ; que le salarié ne dispose donc d'un recours sur le fondement de la responsabilité civile que contre le seul auteur de la faute intentionnelle à l'origine de son accident ; qu'au cas présent, en jugeant que l'action du salarié à l'encontre de l'employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile était recevable, cependant que la société [6] n'était pas l'auteur de la faute intentionnelle à l'origine de l'accident de Monsieur [Y], la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ;
3) ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDAIREMENT, QUE la victime d'un accident du travail ne peut engager une action contre l'employeur dont le préposé est auteur d'une faute intentionnelle que dans la mesure où il a préalablement sollicité une indemnisation auprès de la CPAM au titre du Livre IV du Code de la sécurité sociale et qu'il n'a été indemnisé qu'imparfaitement de ses préjudices ; qu'au cas présent, il résultait des constatations de la cour d'appel que Monsieur [Y] avait engagé la responsabilité civile de la société [6] sur le fondement du droit commun en raison de la faute intentionnelle de l'un de ses préposés après avoir renoncé à solliciter l'intégralité des indemnités qui lui étaient dues au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant cependant que l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale n'impose pas à la victime de saisir par priorité les juridictions de sécurité sociale pour obtenir réparation de son accident du travail (arrêt p. 7), la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ainsi que l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR fixé à la somme de 57 704,5 € le préjudice de M. [M] [Y], hors les postes dépenses santé futures, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, d'AVOIR condamné in solidum la société [6] et Monsieur [S] [P] à payer à M. [M] [Y] la somme de 32. 291 euros en sus de la provision de 2.000 € allouée précédemment, et de les AVOIR condamnés in solidum à payer -au titre des dépenses de santé futures : la somme de 1.869,86 € - au titre des pertes de gains professionnels futurs : la somme de 315.024,28 €, au titre du déficit fonctionnel permanent : la somme de 21.000 ;
AUX MOTIFS QUE : « Par jugement du 29 décembre 2009, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Mulhouse a retenu l'entière responsabilité de M. [P] du préjudice subi par M. [Y]. Cette décision est donc revêtue de l'autorité de la chose jugée sur cette question, laquelle s'impose à la juridiction civile. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de M. [P] et l'absence de faute de la victime de nature à exonérer ce dernier de sa responsabilité. Sur la responsabilité de la société [6] : Par application des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, devenu 1242, du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il résulte de ces dispositions que le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité que si son préposé a commis un abus de fonction, c'est-à-dire s'il a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. En l'espèce, il convient de relever, à l'instar du premier juge, que l'altercation entre M. [P] et M. [Y] avait pour origine la transmission de consignes entre les deux salariés et le refus de M. [Y] de répondre à une question de M. [P]. Cette altercation a eu lieu sur le lieu de travail de M. [P], à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dans le cadre de ses attributions. M. [P] n'a donc pas commis un abus de fonction de nature à exonérer son employeur, la société [6], de sa responsabilité. La société [6] est par conséquent responsable in solidum avec M. [P] du préjudice causé à M. [Y] » ;
AUX MOTIFS A LES PRESUMER ADOPTES QUE « La société [6] prétend que le demandeur ne pourrait fonder sa demande que sur la responsabilité contractuelle, le dommage trouvant son origine dans le contrat de travail alors c'est en sa qualité d'employeur et responsable des d'un de ses salariés que sa responsabilité est recherchée, mettant ainsi en jeu, la responsabilité délictuelle de l'employeur pour la faute de son préposé. C'est donc bien sur le fondement des dispositions de l'article 1384-5 du code de civile que l'action doit être fondée. Il résulte des dispositions de cet article que « les maîtres et les commettants sont responsable du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles il les ont employés ». En l'espèce, le fait dommageable s'est produit sur le lieu du travail et entre deux salariés de la société [6]. Monsieur [D] se trouvaient dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il a frappé son collègue et c'est bien dans son emploi qu'il a trouvé les moyens et l'occasion de sa faute. En effet, l'altercation avait pour origine la transmission de consignes et le refus de Monsieur [Y] de répondre à une question que Monsieur [D] lui posait à ce sujet. [P] commettant peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité s'il rapporte la preuve que son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. En l'espèce, c'est dans l'exercice de ses fonctions que Monsieur [D] a commis une faute et causé un préjudice à Monsieur [Y] et dans le cadre de ses attributions de sorte que la société [6] ne démontrant pas l'existence d'une cause exonératoire doit être tenue à réparer le préjudice subi par Monsieur [Y] et causé par son préposé Monsieur [D] » ;
ALORS QUE l'employeur qui démontre, en matière d'atteinte à la santé et à la sécurité de ses salariés, avoir pris les mesures de prévention mentionnées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail n'engage pas sa responsabilité civile à l'égard de son salarié ; qu'au cas présent, la société [6] faisait valoir, en s'appuyant sur le jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 29 décembre 2009 ayant reconnu Monsieur [S] [P] entièrement responsable du dommage subi par le salarié, qu'elle n'avait commis aucune faute à l'origine du dommage du salarié, en sorte qu'elle ne pouvait être jugée responsable du comportement de Monsieur [S] [P] ; qu'en jugeant cependant que l'employeur devait répondre des agissements de Monsieur [S] [P] en sa qualité de commettant, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1384 du Code civil.
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