Cour d'appel, 02 juillet 2025. 23/08590
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/08590
Date de décision :
2 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2025
N° 2025/302
Rôle N° RG 23/08590 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ2U
[U] [T] épouse [W]
C/
Société HABITAT [Localité 8] PROVENCE
Société SMA
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 19 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/09169.
APPELANTE
Madame [U] [T] épouse [W]
assurée [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
EPIC HABITAT [Localité 8] PROVENCE
assignation le 28/09/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
SA SMA
assignation le 29/09/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
défaillante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
assignation le 29/09/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 puis prorogé au 02 Juillet 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2017, Madame [U] [W], née [T], est restée enfermée dans un ascenseur de l'immeuble situé à [Adresse 9], appartenant à l'établissement public industriel et commercial Habitat [Localité 8] Provence et assuré auprès de la société Sam SA.
Madame [U] [W], née [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille pour voir engager la responsabilité du gardien de la chose à savoir la société Habitat Marseille Provence.
Par ordonnance du 16 septembre 2019, il a été ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I].
Par jugement du 19 mai 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Madame [U] [W], née [T] de l'ensemble de ses demandes faute de rapporter la preuve qu'elle est locataire au sein de l'immeuble où s'est produit le dommage invoqué.
Le tribunal judiciaire de Marseille retient qu'elle a déclaré être locataire d'un appartement de l'établissement public industriel et commercial Habitat Marseille Provence et qu'elle a expliqué que le 18 avril 2017 verse 20h30, l'ascenseur qu'elle a emprunté est resté bloqué jusqu'à 22h30 ce qui lui a provoqué une crise de panique et qu'elle a été blessé à la main lors des opérations de secours réalisées par les pompiers.
Le tribunal judiciaire a débouté Madame [U] [W], née [T] au motif qu'alors qu'elle déclare être locataire d'un appartement dans l'immeuble, elle n'en rapporte pas la preuve de sorte qu'elle ne peut fonder sa demande sur la responsabilité contractuelle.
Par déclaration du 28 juin 2023, Madame [U] [W], née [T] a fait appel du jugement du 19 mai 2023 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2023, Madame [U] [T] épouse [W] demande à la cour d'appel de :
- réformer intégralement le jugement du 19 mai 2023
- condamner la société Habitat [Localité 8] Provence solidairement avec son assureur la société SMA Courtage à prendre en charge son préjudice du fait de la responsabilité sans faute de la société Habitat [Localité 8] Provence
- déclarer son droit à indemnisaiton plein et entier en considération des circonstances de l'accident dont elle a été victime le 18 avril 2017
- condamner in solidum la compagnie SMA SA et Habitat [Localité 8] Provence à lui règler la somme de 12 200 euros déduction faite de la créance de la CPAM et de la provision de 700 euros déjà versée
- condamner in solidum la compagnie SMA SA et Habitat [Localité 8] Provence aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 780 euros
- condamner in solidum la compagnie SMA SA et Habitat [Localité 8] Provence à lui règler la somme 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Madame [U] [W], née [T] fonde sa demande sur l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et sur l'article 1721 du code civil.
La société Habitat [Localité 8], la SA SMA ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignées par actes des 28 et 29 septembre 2023, n'ont pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été clôturée au 11 mars 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par un vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [U] [W], née [T] indique qu'elle rendait visite à la belle-mère de sa fille et qu'elle est donc un tiers vis-à-vis du bailleur et donc du gardien de l'ascenseur.
Elle explique que la société Habitat [Localité 8] Provence engage sa responsabilité vis-à-vis des tiers concernant la défectuosité de l'ascenseur tant au regard des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qu'au visa des articles 1240 et suivants du code civil.
Elle fait valoir qu'aucune faute ne peut être retenue à son égard.
Elle explique que le 18 avril 2017, elle se rendait chez la belle-mère de sa fille, locataire de la société Habitat [Localité 8] Provence situé [Adresse 5] à [Localité 8] et que pour se rendre dans cet appartement, elle a empreinté l'ascenseur avec Madame [R] [M], la soeur du fiancé de sa fille.
Elle indique que l'ascenseur s'est arrêté en cours d'ascension et que ce sont les pompiers, arrivés vers 22h30, qui sont parvenus à la sortir de l'ascenseur.
Elle fait valoir que durant les deux heures où elle est restée enfermée, elle a tapé des pieds et des mains sur la porte de l'ascenseur de panique, et a pleuré, transpiré par des bouffées de chaleur puis que les pompiers l'ont transporté aux urgences de l'Hôpital [10] où le médecin urgentiste a constaté un état de stress émotionnel important.
En l'espèce, la responsabilité de la société Habitat [Localité 8] Provence ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et ce alors même qu'il n'est établi ni un vice de construction ni un défaut d'entretien des parties communes par Madame [U] [W], née [T].
S'agissant de la panne d'ascenseur invoquée et de la responsabilité de l'EPIC Habitat [Localité 8] Provence recherchée sur le fondement de l'article 1240 et suivants du code civil, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve d'une faute de l'EPIC Habitat [Localité 8] Provence, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l'espèce, il est avéré que Madame [U] [W], née [T] est restée bloquée dans un ascenseur en panne le 18 avril 2017 en fin de journée.
Elle indique expressément que les pompiers sont arrivés vers 22 h 30 et qu'elle serait restée plus de deux heures dans l'ascenseur avant leur arrivée.
Toutefois, bien qu'il soit produit des attestations de personnes qui disent qu'elle serait restée bloquée dans l'ascenseur durant deux heures, les marins-pompiers de la ville de [Localité 8] attestent avoir été alerté à 22h13.
Ainsi s'ils sont arrivés à 22h30 comme Madame [U] [W], née [T] le mentionne dans ses conclusions, le temps passé dans l'ascenseur à attendre les secours a été beaucoup moins long que prétendu.
Par ailleurs la panne d'ascenseur, qui est un évènement fortuit, ne peut suffire à caractériser la faute de la société Habitat [Localité 8] Provence alors même qu'aucun défaut d'entretien de l'ascenseur n'est invoqué.
Dès lors que la preuve d'une faute de la société Habitat Marseille Provence n'est pas démontrée, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 mai 2023 qui a débouté Madame [U] [W], née [T] de ses demandes.
Madame [U] [D] née [T] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 mai 2023 qui a débouté madame [W] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [D] née [T] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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