Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE [Y] REFERE
du 29 Janvier 2025
N° 2025/37
Rôle N° RG 24/00527 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYNE
[L] [F] épouse [P]
S.A.S. BEAUTY COSMETIC
C/
[J] [B]
[Z] [F]
[A] [P]
[G] [T]
S.E.L.A.R.L. SELARL [Y] SAINT-RA'T & BERTHOLET
Association PERFECT SERVICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Matthieu JOUSSET
Me Guy MARTINAGE Me Matthieu JOUSSET
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Septembre 2024.
DEMANDERESSES
Madame [L] [F] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BEAUTY COSMETIC anciennement dénommée OL FRAICHEUR., demeurant sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Maître [J] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guy MARTINAGE de la SELARL G& MARTINAGE AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [G] [T]
SIGNIFICATION DA le 27/09/2024 à personne, demeurant [Adresse 6]
défaillante
S.E.L.A.R.L. SELARL [Y] SAINT-RAPT & BERTHOLET, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association PERFECT SERVICE, demeurant Sis [Adresse 5]
défaillante
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 29 Janvier 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
L'association PERFECT SERVICE exerce l'activité d'aide à domicile. M [F] en est le président et Mme [L] [F] épouse [P] exerce la fonction de directrice d'agence.
La société BEAUTY COSMETIC exerce l'activité de centre de formation spécialisé dans la beauté, fabricant et revendeur de produits cosmétiques, salon de coiffure et institut de beauté et exerce son activité à l'adresse du siège de l'association PERFECT SERVICE. Mme [L] [F] épouse [P] en est l'associée unique et la présidente.
Le 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association PERFECT SERVICE à la suite de la déclaration de cessation des paiements faite le 4 août 2023 et a désigné la Selarl [Y] Saint-Rapt & Bertholet en qualité d'administrateur judiciaire et Me [J] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée par le tribunal au 15 juillet 2023.
Par actes des 20 et 22 mars 2024 ainsi que du 16 avril 2024, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont fait assigner l'association PERFECT SERVICE, la société BEAUTY COSMETIC, Mme [F], M [F] et M. [P] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir, aux termes de leurs dernières conclusions :
A titre principal,
- Reporter la date de cessation des paiements de l'association PERFECT SERVICE à la date du 28 mars 2022, sans préjudice pour le tribunal de fixer la date de cessation des paiements à une autre date ;
- Prononcer l'extension de la procédure collective de l'association PERFECT SERVICE à l'égard de Mme [F] et de la société BEAUTY SERVICE,
Outre diverses autres demandes formées à titre subsidiaire.
Par un jugement du 2 août 2024, le tribunal judiciaire a :
- Rejeté la demande de réouverture des débats formée par le conseil de Mme [F] ;
- Reporté la date de cessation des paiements de l'association PERFECT SERVICE au 28 mars 2022 ;
- Déclaré Me [B] recevable en son action en extension de la procédure ;
- Prononcé l'extension de la procédure collective ouverte initialement à l'égard de l'association PERFECT SERVICE à l'égard de Mme [L] [F] et de la SAS BEAUTY COSMETIC ;
- Débouté les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes ;
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par une déclaration du 9 août 2024, Mme [W] [F] épouse [P] et la SAS BEAUTY COSMETIC ont interjeté appel de ce jugement.
Par actes du 27 septembre 2024, elles ont fait assigner la Selarl [Y] Saint-Rapt & Bertholet, es qualités d'administrateur judiciaire de l'association PERFECT SERVICE ainsi que Maître [J] [B], es qualités de mandataire de l'association PERFECT SERVICE, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Ces assignations ont été dénoncées au procureur général près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par acte du 25 octobre 2024.
Aux termes de leurs assignations, la SAS BEAUTY COSMETIC et Mme [F] demandent au premier président de la cour d'appel de :
- Odonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 2 août 2024 ;
- Condamner la Selarl [Y] Saint-Rapt & Bertholet et Maître [J] [D] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir fait état de l'existence d'une convention de partenariat conclue le 5 janvier 2021 entre l'association PERFECT SERVICE et la SAS BEAUTY COSMETIC ainsi que de la situation personnelle compliquée de Mme [F] ; elles exposent qu'il existe des moyens sérieux d'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 2 août 2024, tenant à :
- la violation du principe d'exclusivité édicté par le 2ème alinéa de l'article R 631-2 du code de commerce qui aurait dû conduire le tribunal à déclarer l'ensemble des demandes irrecevable ;
- l'absence de communication aux parties du rapport du juge commissaire prévu à l'article R 662-12 du code de commerce qui constitue une formalité substantielle dont l'absence emporte la nullité du jugement ;
- l'absence de caractérisation d'une confusion des patrimoines entre Mme [F] et l'association PERFECT SERVICE au regard notamment de la conception restrictive qu'en fait la jurisprudence et du fait qu'une telle assertion ne peut être déduite ni des modalités financières des baux consentis par cette dernière à l'association ni des versements effectués au profit de Mme [F] dont il est démontré qu'il ne s'agit pas d'avances sans contreparties ;
- l'absence de caractérisation d'une confusion des patrimoines entre la société BEAUTY COSMETIC et l'association PERFECT SERVICE aux motifs que l'acquisition de matériel de soins esthétiques par l'association PERFECT SERVICE et l'existence de virements effectués par celle-ci au profit de la SAS BEAUTY COSMETIC s'inscrivaient dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre elles dont l'objet était de permettre aux personnes aidées par l'association de bénéficier de soins esthétiques et n'ont pas constitué des flux financiers anormaux.
En défense et aux termes de leurs conclusions n°1, notifiées le 16 octobre 2024, la Selarl [Y] Saint-Rapt & Bertholet es qualités et Maître [J] [B] es-qualités contestent le caractère sérieux des moyens à l'appui de l'appel, soulevés par Mme [F] et la SAS BEAUTY COSMETIC, en faisant valoir:
- s'agissant du premier moyen, que les articles L621-2 alinéa 2 et L631-7 du code de commerce n'édictent aucun principe de subsidiarité concernant la demande d'extension d'une procédure collective et que cette solution a été consacrée par la cour de cassation (Cass com , 09/07/2013, n°12-16.635) postérieurement à la jurisprudence dont ces dernières se prévalent ; que par ailleurs, le fait d'avoir attrait à la procédure plusieurs parties relevait de la loyauté procédurale et du principe du contradictoire,
- s'agissant du second moyen, que les dispositions de l'article R 662-12 du code de commerce n'impose aucune condition de forme concernant le rapport du juge commissaire, lequel était valablement motivé par adoption des motifs développés par l'administrateur et le mandataire judiciaires ; qu'il en a été valablement donné lecture à l'audience et que le jugement dont appel y fait expressément référence,
- s'agissant des deux derniers moyens, que le tribunal a valablement motivé sa décision s'agissant des confusions de patrimoines, au regard notamment des pièces juridiques, comptables, et financières de la procédure et des moyens développés dans leurs conclusions de fond, soulignant le caractère tardif et non probant des deux reconnaissances de dettes ainsi que du mémo versées aux débats.
Ils indiquent enfin qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure collective.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024, lors de laquelle les conseils des parties s'en rapportés à leurs écritures respectives.
MOTIFS [Y] LA DECISION :
Le quatrième alinéa de l'article R 666-1 du code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; que l'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
Il est rappelé, s'agissant de l'appréciation du caractère sérieux des moyens d'appel soulevés, que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse faite par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés devant lui, de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation de la décision querellée ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
- Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de l'absence d'exclusivité de la demande d'extension de la procédure :
En ce qui concerne, l'application du principe d'exclusivité à la demande d'extension d'une procédure collective, il résulte de l'arrêt n°12-16.635 rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 9 juillet 2013 que les dispositions de l'article R. 631-2, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-160 du 12 février 2009, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 640-1 du même code, suivant lesquelles la demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, ne s'appliquent pas à la demande d'extension d'une telle procédure.
Par analogie, cette solution adoptée postérieurement à la jurisprudence citée par Mme [F] et la SAS BEAUTY COSMETIC, peut être transposée à l'extension d'une procédure de redressement judiciaire.
Par ailleurs, cette jurisprudence est confortée selon certains auteurs (A Lienhard) par le fait que les dispositions réglementaires régissant les assignations aux fins d'extension de la procédure, notamment l'article R. 621-8-1, ne renvoient pas à cet article R. 631-2 alors qu'il prévoit expressément l'application d'autres textes procéduraux conçus pour l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Le moyen n'apparaît donc pas sérieux au sens du quatrième alinéa de l'article R 666-1 du code de commerce.
- Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de l'absence d'un rapport du juge commissaire conforme aux prescriptions légales :
L'article L. 662-12 du code de commerce ne précise pas si les rapports du juge-commissaire au tribunal doivent être écrits ou oraux et la cour de cassation a précisé qu'un rapport oral n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui présume sa validité. Le rapport du juge-commissaire est une formalité substantielle dont le défaut pourrait entraîner la nullité du jugement. Pour pallier ce risque de nullité, il est opportun d'en faire mention dans une note à l'audience et dans le jugement. Il est à noter que le rapport n'est exigé qu'en première instance, ce qui autorise la cour d'appel, après avoir annulé le jugement, à statuer sans rapport du juge-commissaire
En l'espèce, le jugement dont appel mentionne expressément en page 6 que 'les parties sont informées du rapport du juge commissaire qui conclut à l'adoption des motifs exposés à l'assignation et donne un avis favorable aux prétentions des demandeurs'.
Ce faisant, il a été valablement souscrit aux exigences résultant de l'application de l'article R 662-12 susvisé.
Le moyen n'apparaît donc pas sérieux au sens du quatrième alinéa de l'article R 666-1 du code de commerce.
- Sur les moyens tirés de l'inexistence de relations financières anormales, de flux anormaux de trésorerie et de confusion des patrimoines :
Il s'agit de moyens relevant de l'appréciation de la cour au fond qui est seule compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse faite par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés devant lui et qui ne recèlent pas, en tant que tels, une violation manifeste des textes et principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Ces moyens n'apparaissent pas non plus sérieux au sens du quatrième alinéa de l'article R 666-1 du code de commerce.
Il convient en conséquence de débouter la SAS BEAUTY COSMETIC et Mme [L] [F] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 2 août 2024.
Celles-ci, qui succombent, seront condamnées au paiement des dépens de l'instance et il n'apparaît pas non plus inéquitable de laisser leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont exposés et de les débouter en conséquence de leur demande en paiement de la somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
- Déboutons la SAS BEAUTY COSMETIC et Mme [L] [F] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 2 août 2024 ;
- Déboutons la SAS BEAUTY COSMETIC et Mme [L] [F] de leur demande en paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la SAS BEAUTY COSMETIC et Mme [L] [F] au paiement des dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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