Texte intégral
C6
N° RG 22/03913
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSEN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00828)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2022
APPELANTE :
Madame [M] [P]
née le 17 Septembre 1959 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DU CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [T] [W], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [P], agent de service, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 20 janvier 2020 en joignant un certificat médical initial en date du 7 septembre 2020 faisant état de «'lomboradiculagies bilatérales sur hernie discale L4L5 et canal lombaire étroit'». Cet état avait déjà été identifié le 2 mars 2018, une IRM réalisée le 6 avril 2018 ayant confirmé cette analyse.
Cette maladie n'étant pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, la CPAM de l'Isère a diligenté une enquête médicale et interrogé le service médical afin qu'il se prononce sur le taux d'incapacité permanente partielle prévisible.
Ce dernier retenait dans son rapport, en date du 18 septembre 2020, que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur au seuil réglementaire des 25 %.
Par courrier en date du 21 janvier 2021, la CPAM de l'Isère notifiait à Mme [M] [P] un refus de prise en charge de la pathologie, objet du certificat médical en date du 7 septembre 2020, aux motifs que la maladie n'était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelle et que le taux d'incapacité retenu était inférieur à 25 %.
Par courrier recommandé en date du 19 mars 2021, Mme [M] [P], représentée par son conseil, a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision en date du 1er juillet 2021, la commission médicale de recours amiable confirmait le refus de prise en charge.
Par requête déposée le 23 septembre 2021, Mme [M] [P], représentée par son conseil, saisissait le pôle sociale du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester le refus de prise en charge de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 26 août 2022 prorogé au 20 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré le recours de Mme [M] [P] recevable mais mal fondé,
- débouté Mme [M] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère a refusé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Mme [M] [P], objet du certificat médical initial en date du 7 septembre 2020,
- condamné Mme [M] [P] aux dépens.
Le 28 octobre 2022, Mme [M] [P] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandé le 7 octobre 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M] [P] selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 13 juin 2023 et reprises à l'audience demande à la cour avec exécution provisoire de :
- reformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
- attribuer à madame [P] un taux d'incapacité permanente prévisible supérieur à 25%.
- condamner la CPAM de l'Isère à lui verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles,
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner la CPAM de l'Isère au paiement des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [M] [P] explique que dans sa déclaration de maladie professionnelle, il est fait état de sa qualité d'agent de service et d'auxiliaire de vie entre 2010 et 2016, qui sont des postes générant indéniablement des troubles musculo squelettiques, conformément à ce qui est d'ailleurs retenu par l'INRS. Elle estime, de ce fait, que son taux d'incapacité permanente partielle qui a été fixé inférieur à 25 % pourrait être augmenté en raison de de son parcours professionnel et de la pathologie qu'elle a déclaré sans état antérieur.
Par ailleurs, elle souligne, en ce qui concerne le taux socioprofessionnel, que le certificat médical initial du Dr [B] atteste qu'elle ne supporte pas la station debout ce qui l'empêche de travailler, situation qui est corroborée par son admission à percevoir l'allocation adulte handicapée.
La CPAM de l'Isère par ses conclusions d'intimée déposées le 14 septembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer l'avis du médecin conseil de la caisse, des médecins experts de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant désigné à l'audience du tribunal judiciaire de Grenoble le 12 mai 2022,
- déclarer mal fondé le recours formé par Mme [M] [P],
- débouter Mme [M] [P] d sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 septembre 2018,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble rendu le 26 août 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [M] [P] de l'ensemble de ses demandes.
La CPAM de l'Isère expose que, par application des article L. 461-1 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, la pathologie dont Mme [M] [P] demande la reconnaissance en tant que maladie professionnelle, n'appartient pas à un tableau de maladie professionnelle du code de la sécurité sociale. Elle précise qu'après examen du dossier médical de celle-ci, le médecin conseil de la caisse a rendu un avis défavorable à la transmission de la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur au seuil réglementaire. Elle rappelle que l'avis du service médical s'imposant à elle, elle a refusé de prendre en charge au titre de la législation relatives au risques professionnels la pathologie de Mme [M] [P].
Elle souligne que cette décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable le 1er juillet 2017. Elle relève également que Mme [M] [P] bénéficie de l'allocation adulte handicapée depuis le 1er août 2017 et qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité en octobre 2019.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article L. 461-1 dispose notamment que «est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article'L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.'
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article'L. 315-1.»
L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise de son côté que «le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article'L. 461-1'est fixé à 25 %.»
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 7 septembre 2020 indique que Mme [M] [P] souffre de «'lomboradiculagies bilatérales sur hernie discale L4L5 et canal lombaire étroit'». Or, cette maladie n'est pas inscrite à l'un des tableaux des maladies professionnelles, ce qui implique l'intervention d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles exclusivement si la victime bénéficie d'un taux d'incapacité supérieur à 25 %.
Le médecin conseil de l'assurance maladie, qui ne remet pas en cause le diagnostic posé par le certificat médical initial, a estimé, au regard des éléments médicaux produits, que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] [P] était inférieur à 25 %. (pièce 1 de l'appelant). Le service médical a ainsi retenu «'l'existence d'un canal structurellement étroit, rétrécie aujourd'hui par une hernie discale L4L5'» caractérisant «'une claudication intermittente neurologique, liée à une étroitesse canalaire.'», la diminution de l'inflammation intra-canalaire ayant un bon résultat mais avec un contingent douloureux. (pièce2 de l'appelant).
Cette analyse a été confirmée, tant par la commission médicale de recours amiable le 1er juillet 2021, que par le médecin consultant qui a procédé à l'examen clinique et pris connaissances des pièces médicales lors de l'audience en date du 3 mars 2022.
Devant la cour, Mme [M] [P] transmet à nouveau le certificat médical du Dr [B] (pièce 6 de l'appelant) en date du 16 janvier 2020, qui est antérieur au certificat médical initial date du 7 septembre 2020 mais concomitant à la déclaration de maladie professionnelle, qu'elle avait communiqué au tribunal dans le cadre d'une note en délibéré. Toutefois, ce certificat médical ne remet pas en cause les autres analyses médicales produites, en ce qu'il constate comme les autres médecins l'existence d'un canal lombaire étroit de 12mm, une protusion L4L5 et L3L4, ainsi que des douleurs à l'origine d'une restriction importante du périmètre de la marche (100m).
Aucune pièce médicale nouvelle de nature à remettre en cause les avis clairs et concordants du médecin conseil, des médecins de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant n'a été produite devant la cour.
Dès lors c'est par une juste analyse que les premiers juges ont débouté Mme [M] [P] de ses demandes et confirmé le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle, la pathologie de cette dernière décrite par le certificat médical initial en date du 7 septembre 2020.
Mme [M] [P] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°21-828 rendu le 26 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [M] [P] au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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