Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2023
N° 2023/321
Rôle N° RG 19/09517 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENP7
Société BUDDHA GARDEN - O ZEN LA MER
C/
[F] [A]
CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 NOVEMBRE 2023
à :
Me Florence DONATO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02068.
APPELANTE
Société BUDDHA GARDEN représentée par la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [D] [R] en qualité de liquidateur judiciaire, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 20 octobre 2021, dont le siège social est situé à [Adresse 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence DONATO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023
Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [F] [A] a été engagé par la société BUDDHA GARDEN dont le fonds de commerce de restauration est exploité sous la dénomination 'O ZEN LA MER', suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée, pour la période du 1er avril 2015 au 31 août 2016, en qualité d'employé polyvalent de restauration, niveau 1, coefficient 1de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
Par lettre du 29 juillet 2015, la SARL BUDDHA GARDEN a notifié à M. [A] la rupture de son contrat de travail en ces termes exactement reproduits :
« Suite au violent incendie subi par notre établissement le 10 mai 2015, lequel a détruit une partie des locaux, le rendant impropre à l'exploitation, notre société a fait l'objet d'une fermeture. Il ressort des dernières informations portées à notre connaissance concernant la durée des travaux que notre restaurant resterait fermé pour travaux jusqu'au mois d'avril 2016. Eu égard à ce cas de force majeure, nous sommes dans l'impossibilité de pouvoir assurer votre formation pratique (fermeture prolongée et tuteur au chômage technique), et sommes par conséquent contraints de mettre fin à votre contrat au 31 juillet 2015.».
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [A] a saisi le 23 septembre 2015 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel, par jugement du 4 juin 2019, a :
- requalifié le licenciement de M. [A] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamné la SARL BUDDHA GARDEN, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [A] les sommes suivantes :
* 20.000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* 1.460.58 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 146.05 euros brut au titre des congés payés afférents.
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné la remise du solde de tout compte rectifié.
- dit que les intérêts de droit courent à compter du jour de la demande.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, fins et conclusions.
- condamné la SARL BUDDHA GARDEN aux entiers dépens.
La SARL BUDDHA GARDEN a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d'appel du 15 juin 2019.
La SARL BUDDHA GARDEN a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 20 octobre 2021. La SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [R], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignations du 25 janvier 2023, la SAS LES MANDATAIRES et l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 6] ont été mises en cause à l'initiative de M. [A].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er janvier 2023, la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BUDDHA GARDEN, demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
- débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société BUDDHA GARDEN.
- recevoir la société BUDDHA GARDEN en sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
- condamner M. [A] à payer à la société BUDDHA GARDEN la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner tout contestant aux entiers dépens.
- subsidiairement, si la Cour devait prononcer des condamnations, dire et juger la garantie du CGEA-AGS acquise et qu'i1 devra relever et garantir la SARL BUDDHA GARDEN, représentée par son liquidateur, de toute condamnation prononcée à son encontre sur production d'un relevé de créances.
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 22 août 2023 et signifiées par assignation du 24 août 2023 à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 6], M. [A] demande à la cour de :
Préalablement :
- vu les dispositions des articles L.641-3, L.622-2 et L.622-22 du code de commerce : constater que M. [A] a un intérêt légitime à ce que la SAS LES MANDATAIRES soit attraite dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence : dire et juger bien fondée et recevable la mise en cause de la SAS LES MANDATAIRES et déclarer commun et opposable à la SAS LES MANDATAIRES l'arrêt à intervenir.
- vu les dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-21 du code du travail : constater que M. [A] a un intérêt légitime à ce que à ce que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 6] soit attraite dans le cadre de la présente procédure, dire et juger bien fondée et recevable la mise en cause de l'UNEDIC DÉLÉGATION et déclarer commun et opposable à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 6] l'arrêt à intervenir.
- vu le code du travail, la jurisprudence en vigueur, la convention collective applicable, le contrat de professionnalisation, entendre la cour d'appel :
- confirmer les dispositions du jugement de première instance en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance qu'il conviendra de fixer au passif de la SARL BUDDHA GARDEN.
- pour le surplus, réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
- constater que la SARL BUDDHA GARDEN a rompu unilatéralement, par lettre du 29 juillet 2015, le contrat de professionnalisation de M. [A] « à effet du 31 juillet 215 » en l'absence de toute procédure de licenciement et de tout motif légitime de rupture anticipée.
- en conséquence : dire et juger la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à l'initiative de l'employeur irrégulière et abusive.
- dès lors, dire et juger que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de M. [A] est constitutive d'un licenciement irrégulier et abusif.
- par conséquent, fixer au passif de la SARL BUDDHA GARDEN la créance de M. [A] comme suit :
* 25.000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif pour les préjudices moral, matériel, financier et économique consécutifs à la perte de son emploi et de sa rémunération, des conséquences et incidences sur les perspectives de formation professionnelle et ses droits, sans que cette somme ne puisse être inférieure à 18.987,54 euros en application de l'article L.1.243-4 du code du travail.
* 1.460,58 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière.
* 2.921,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 292,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
* 2.482,99 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat.
- par ailleurs, constater que le caractère vexatoire de la rupture du contrat de professionnalisation de M. [A].
- en conséquence, fixer au passif de la SARL BUDDHA GARDEN la créance de M. [A] à la somme de 1.500 euros correspondant à l'indemnité venant en réparation du préjudice causé au titre du caractère vexatoire de la rupture du contrat de professionnalisation.
- en outre, constater que la SARL BUDDHA GARDEN a manqué à ses obligations tant contractuelles que légales et qu'elle a commis des fautes et manquements dans l'exécution du contrat de travail.
- en conséquence, fixer au passif de la SARL BUDDHA GARDEN la créance de M. [A] à la somme de 3.000 euros correspondant à l'indemnité venant en réparation du préjudice causé au titre du manquement aux obligations tant contractuelles que légales et des fautes et manquements commises dans l'exécution du contrat de travail.
- enfin, fixer au passif de la SARL BUDDHA GARDEN la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
- dire que les intérêts de droit courent à compter du jour de la demande.
- condamner solidairement la SARL BUDDHA GARDEN et la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [D] [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BUDDHA GARDEN, désignée par jugement du 20 octobre 2021, à produire et à communiquer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les bulletins de paie rectifiés, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte.
- dire et juger que l'ensemble des sommes mises à la charge de la SARL BUDDHA GARDEN seront inscrites au passif de la société.
- dire et juger que l'ensemble des sommes mises à la charge de la SARL BUDDHA GARDEN seront garanties par l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 6] dans les conditions légales, et en conséquence la condamner à leur paiement.
- rejeter toutes demandes contraires.
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA de [Localité 6] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité des mises en cause de la SAS LES MANDATAIRES, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL BUDDHA GARDEN, et du CGEA-AGS, ne sont pas discutées.
* * *
La SARL BUDDHA GARDEN fait valoir que l'établissement dans lequel est exploité le restaurant 'O Zen la Mer' a été victime d'un grave incendie qui a complètement détruit le bâtiment, le 10 mai 2015; que dès le 13 mai 2015, elle a adressé à M. [A] un courrier l'informant qu'elle était contrainte d'envisager une mesure d'activité partielle pour une période prévisionnelle; que par courrier du 21 mai 2015, elle a été autorisée par la DIRECCTE à placer son établissement en activité partielle; que compte tenu de la faible indemnisation accordée par 1'Etat, elle a été contrainte de mettre la quasi-totalité de ses salariés au chômage technique pour ceux qui étaient éligibles car il est apparu que la fermeture serait de longue durée et la suite des événements a démontré que le restaurant n'a pu rouvrir ses portes que le 26 mai 2016; que pour sa part, M. [A] s'est vu proposer un poste dans le restaurant O ZEN République eu égard à son contrat de professionnalisation, proposition qu'il a refusée par courrier du 23 juin 2016 et ainsi qu'en attestent plusieurs salariés de la société, lesdites attestations étant parfaitement recevables; que le licenciement de M. [A] a été prononcé en application de l'alinéa premier de l'article L.1243-1 du code du travail et au titre d'un motif de force majeure qui s'entend de la survenance d'un événement extérieur, irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail; qu'un incendie, de par son caractère imprévisible, irrésistible et extérieur, constitue toujours un cas de force majeure et le restaurant ayant réouvert plus d'un an après l'incendie, la force majeures est indiscutable; qu'il a été impossible de maintenir l'emploi de M. [A] au motif qu'aucun des deux restaurants ne disposaient d'un tuteur habilité à former M. [A] dans le cadre de son contrat de professionnalisation; qu'elle a patienté près de trois mois après l'incendie avant de prendre la décision de rupture dans la mesure où le gérant a recherché en vain une solution pour assurer la formation de M. [A].
M. [A] fait valoir qu'aucun des cas prévus par la loi ne vient justifier la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation de telle sorte que celle-ci est nécessairement infondée; que la seule circonstance que la société BUDDHA GARDEN vise dans sa lettre de rupture - en dehors de toute procédure de licenciement - un cas de force majeure ne justifie pas la réalité du motif; que si un incendie peut être un événement présentant un caractère imprévisible et extérieur, il ne peut justifier un cas de force majeure légitimant une rupture du contrat de professionnalisation que s'il a pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail; que la situation montre que la poursuite de son contrat de professionnalisation n'était pas impossible puisqu'il s'est poursuivi après la survenance de l'incendie; que l'employeur n'a jamais mis en place de mesures d'activité partielle et n'a jamais pu justifier d'une mise au chômage technique de ses salariés; que la cour devra écarter des débats les attestations produites en cause d'appel par la société BUDDHA GARDEN dans lesquelles les attestants affirment qu'il ne voulait pas travailler au restaurant, ce qu'il conteste, car ces attestations sont dactylographiées et aucune des signatures portées sur le document ne correspond aux copies des pièces d'identité jointes; que Mme [C] [S], épouse du gérant et déclarée contractuellement comme étant sa tutrice, a continué de travailler sur les autres sites dont M. [S] est le gérant, plus particulièrement à [Localité 3]; que son contrat de professionnalisation s'est poursuivi sous le contrôle de Mme [S] (tutrice) et M. [S] (gérant) jusqu'au premier août 2015, date de l'effectivité de la rupture de son contrat de professionnalisation à l'initiative de son employeur, de telle sorte que la poursuite de son contrat n'était pas impossible et il a d'ailleurs été affecté quelques jours au restaurant situé à [Localité 6] [Localité 4] après l'incendie.
* * *
Selon l'article L.1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie de ses obligations nées de la rupture du code du travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat.
En l'espèce, il est constant et établi par les pièces du dossier que le restaurant O ZEN LA MER, exploité par la SARL BUDDHA GARDEN, a été l'objet d'un incendie le 10 mai 2015 qui a provoqué sa fermeture administrative par arrêté de la Ville de [Localité 6] du 18 mai 2015 (pièces 2 et 3).
Pour soutenir qu'elle aurait préalablement tenté de reclasser M. [A] dans un autre restaurant dont M. [S] est le gérant, la SARL BUDDHA GARDEN produit un courrier du 23 juin 2015 et plusieurs attestations de salariés indiquant que M. [A] aurait refusé la proposition de reclassement.
Outre le fait que M. [A] conteste la valeur probante du courrier du 23 juin 2015, la cour constate qu'il n'est pas signé par le salarié et que la preuve d'une réception par l'employeur - en mains propres ou en pli recommandé - n'est pas rapportée.
Les attestations produites sont toutes dactylographiées, ne sont pas complétée par un document d'identité (Mme [W]) ou comportent des signatures qui ne correspondent pas à celles inscrites sur les documents d'identité joints (Mme [K]). Dans ces conditions, ces pièces ne présentent pas de garanties probatoires suffisantes pour être retenues par la cour.
Alors qu'il ressort de l'attestation de M. [T] que M. [A] a travaillé au sein du restaurant de [Localité 4] à [Localité 6], il n'est pas démontré que Mme [S] [C], épouse du gérant, n'était plus en mesure d'assurer effectivement et définitivement la formation de M. [A].
Enfin, alors que la fin de contrat de travail à durée déterminée de M. [A] était prévue le 31 août 2016, le restaurant a réouvert ses portes le 16 mai 2016 après que les travaux de remise en état aient été réalisés.
Ainsi, dès lors que la fermeture de l'établissement n'était prévue que pour le seul temps nécessaire aux travaux de remise en état des lieux et que M. [A] a bien été reclassé pour un temps au sein d'un autre établissement administré par le même gérant, la force majeurs n'est pas caractérisée.
La rupture du contrat de travail à durée déterminée intervenue le 31 juillet 2015 est donc abusive.
Aux termes de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8.
Il convient donc d'accorder à M. [A] la somme de 18.987,54 euros à titre de dommages-intérêts, M. [A] ne produisant aucune pièce démontrant un préjudice complémentaire, et celle de 2.482,99 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, sommes contestées en leur principe par la SARL BUDDHA GARDEN mais non en leur montant.
M. [A] ne peut solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, les dispositions du jugement qui ont alloué à M. [A] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, seront infirmées.
M. [A] ne démontre aucun préjudice en lien avec l'absence d'une procédure de licenciement, n'établit pas de circonstances vexatoires justifiant l'indemnisation un préjudice distinct ni ne caractérise de circonstances particulières justifiant des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Par confirmation du jugement, ces demandes seront rejetées.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un reçu pour solde de tout compte rectifié, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Par contre, la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire liquidateur de la SARL BUDDHA GARDEN n'étant versé au débat.
Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement . Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL BUDDHA GARDEN les frais irrépétibles que M. [A] a engagés en cause d'appel et il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros à ce titre.
Les dépens d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL BUDDHA GARDEN, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'obligation du CGEA, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour la rupture vexatoire du contrat de travail, la demande de dommages-intérêts pour manquement aux obligations contractuelles liées à l'exécution du contrat de travail, la demande au titre de l'astreinte, et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est abusive,
Fixe la créance de M. [F] [A] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BUDDHA GARDEN aux sommes suivantes:
- 18.987,54 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1243-4 du code du travail,
- 2.482,99 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
Déboute M. [F] [A] de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents,
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur de la SARL BUDDHA GARDEN à M. [F] [A] d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Déboute M. [F] [A] de sa demande au titre de la remis de'un solde de tout compte,
Dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Rappelle que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.
Dit que le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 6].
Y ajoutant,
Fixe la créance de M. [F] [A] à inscrire au passif de la SARL BUDDHA GARDEN au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à la somme de 1.500 euros,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL BUDDHA GARDEN.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT