Texte intégral
06 JUIN 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00428 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRPQ
S.A.R.L. STYLOOK CONCEPT nom commercial ESTHETIC CENTER, S.E.L.A.R.L. [T] représentée par Me [B] [T] en qualité de mandataire judicaire de la SARL STYLOOK CONCEPT
/
[R] [U], Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 03 février 2021, enregistrée sous le n° f19/00489
Arrêt rendu ce SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. STYLOOK CONCEPT nom commercial ESTHETIC CENTER
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [T] représentée par Me [B] [T] en qualité de mandataire judicaire de la SARL STYLOOK CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTES
ET :
Mme [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée M. [V] [X], défenseur syndical CGT muni d'un pouvoir de représentation
Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
INTIMES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 03 avril 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils
ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Stylook Concept exploite un fonds de commerce de salon esthétique, soins corporels et beauté.
Elle applique la convention collective Nationale de l'Esthétique ' Cosmétique et Enseignement associé.
Mme [U] a été embauchée par la Sarl Stylook Concept à compter du 23 mars 2017 en qualité de responsable d'institut, par contrat à durée indéterminée.
Le 3 mai 2019, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 20 mai 2019 et s'est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Le 17 mai 2019, Monsieur [E] [H], gérant de la société Stylook Concept, a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la Selarl [T] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 05 juin 2019, la Sarl Stylook Concept a notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave.
Le courrier est ainsi rédigé :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 20 mai 2019, auquel nous vous avions convoquée par courrier en date du 9 mai 2019, et comme contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont déjà été exposés lors de l'entretien précité, à savoir :
Vous avez été embauchée au sein de notre société le 23 mars 2017, en qualité de Responsabilité d'Institut.
Les résultats insuffisants de l'institut dont vous êtes responsable nous ont amené à effectuer un travail d'analyse de gestion de ce dernier afin d'identifier les éventuels points à corriger.
Or, cette analyse a mis en évidence de graves manquements à vos obligations professionnelles.
Ainsi, nous avons constaté en premier lieu que vous n'hésitez pas à planifier de faux rendez-vous sur votre emploi du temps afin de commencer votre journée de travail plus tard, ou de la finir plus tôt.
L'analyse des informations que vous avez renseignées sur le logiciel de gestion de l'institut a en effet fait apparaître un certain nombre de clients pour lesquels des rendez-vous sont régulièrement programmés sur votre emploi du temps, mais aucune prestation n'est jamais facturée.
Ces clients figurent dans la liste des « clients qui n'ont pas attendu l'heure de prise en charge prévue ».
Les clients identifiés sur cette liste dans le logiciel de gestion sont notamment ceux qui ne se sont pas présentés à leurs rendez-vous ou l'ont annulé.
Notre attention a été attirée par le fait que ce sont toujours les mêmes clients qui sont mentionnés dans cette liste entre septembre 2018 et mai 2019, clients qui ont pourtant totalement cessé de fréquenter l'institut et pour lesquels aucune facturation n'a été effectuée sur la période.
Ces rendez-vous fictifs caractérisent un grave manquement à votre obligation de loyauté dans la mesure où pendant les horaires correspondants à ces faux rendez-vous, vous étiez absente de l'institut, et ce sans aucune autorisation, et n'effectuez donc aucune prestation de travail alors même que ces heures vous étaient rémunérées.
Par ailleurs, ces rendez-vous fictifs ont pour effet d'empêcher la prise de rendez-vous et donc la réalisation de prestations sur le créneau horaire concerné, ce qui impacte directement le chiffre d'affaires de l'institut.
Ces faits constituent donc une violation inacceptable de vos obligations contractuelles et professionnelles que nous ne pouvons tolérer. Et ce d'autant plus qu'ils ne sont pas isolés.
En effet, au-delà de la planification de rendez-vous fictifs, nous avons également constaté que vous n'hésitez pas à vous attribuer les prestations effectuées par vos collègues afin d'augmenter votre chiffre d'affaires.
Il apparaît en effet qu'à plusieurs reprises, vous avez modifié les tickets de caisse en remplaçant le nom de votre collègue de travail par le vôtre afin de vous attribuer la prestation correspondante effectuée par votre collègue.
Ainsi, à titre d'exemple, le 26 mars 2019, vous avez modifié un ticket de caisse sur une prestation de « dépose semi-permanent » effectuée par votre collègue en remplaçant le nom de cette dernière par le vôtre.
Il apparaît également que vous ne respectez pas les durées maximums de prestation.
Comme vous le savez, afin d'être rentables, les prestations ne doivent pas dépasser une certaine durée prédéfinie pour chaque type de prestation.
Or, nous avons constaté à plusieurs reprises que vous dépassez largement cette durée.
Ainsi, à titre d'exemple, la prestation de manucure « kapping » : pose complète + french » ne doit pas excéder 60 minutes.
Or, nous avons constaté que le 24 avril 2019, vous avez réalisé une telle prestation sur une cliente pendant plus de deux heures, soit le double de la durée maximum défini pour cette prestation.
L'analyse des tickets de caisse de la société a également révélé que vous avez pris la liberté d'accorder des remises à des clients sans en avoir reçu l'autorisation.
Plus grave encore, nous avons été alertés par vos collègues de travail, actuelles et passées, de votre comportement particulièrement irrespectueux à leur égard, n'hésitant pas à les insulter et les humilier de manière récurrente y compris en présence des clients, et même à proférer à leur encontre des menaces.
Ainsi, à titre d'exemple, le 21 mars 2019, vous avez un comportement et des propos totalement inacceptables à l'encontre de Mme [I] en lui mettant une claque sur le front en déclarant « mais t'es con », et ce en présence d'une cliente de l'institut.
Ces propos excèdent très largement ce qui peut être toléré d'un salarié dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail, en particulier d'un Responsable qui se doit d'avoir un comportement exemplaire.
Force est de constater que vous avez adopté le même comportement totalement inacceptable durant la procédure de licenciement engagée à votre encontre en refusant de vous soumettre à la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée et en vous livrant à des esclandres devant les clients.
Ces différents éléments constituent des manquements graves et des actes d'insubordination que nous ne pouvons tolérer.
Ainsi, sauf à compromettre le bon fonctionnement de la société, la poursuite de votre contrat de travail s'avère donc impossible, y compris pendant l'exécution de votre préavis.
Nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités. »
Le 17 octobre 2019, Mme [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand pour contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 03 février 2021, le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- dit et jugé que le licenciement opéré par la Sarl Stylook Concept à l'encontre de Mme [U] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- fixe la créance de Mme [U] au passif de la Sarl Stylook Concept aux sommes suivantes :
- 1.507,28 euros à titre de l'indemnité de licenciement ;
- 3.710,24 euros à titre de l'indemnité de préavis ;
- 370,02 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.855,12 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
- 185,51 euros au titre des congés payés afférents ;
- 6.492, 92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la Sarl Stylook Concept de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- déclaré le jugement opposable à l'AGS et au CGEA d'[Localité 7] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants, D.3253-5 du Code du travail et du décret n°2003-684 du 24 juillet 2003 ;
- constaté la limite de la garantie des AGS et du CGEA ;
- dit que le bureau de jugement ne prononce aucune condamnation à leur encontre ;
- dit que l'AGS ne procédera à l'avance des créances visées aux articles L.32-53 et suivant du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.32534-1 et suivants du même Code ;
- dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne s'exécutera que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;
- dit et jugé que le jugement d'ouverture arrêt le cours des intérêts légaux ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
- dit que les dépens seront supportés par la partie défenderesse.
La Sarl Stylook Concept a interjeté appel de ce jugement le 22 février 2021.
Vu l'assignation délivrée à l'AGS CGEA d'[Localité 7] par la société Stylook Concept et la Selarl [T], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Stylook Concept ;
Vu le courrier de l'AGS CGEA d'[Localité 7] en date du 10 mars 2021 par laquelle elle indique ne pas être présente ni représentée à l'instance ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 mai 2021 et signifiées à l'AGS CGEA d'[Localité 7] selon acte huissier du 26 avril 2021 par la Sarl Stylook Concept et Me [T], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Stylook Concept ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 juin 2021 par Mme [U] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, la Sarl Stylook Concept et la Selarl [T] concluent à l'infirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions, y ajoutant :
- dire et juger le licenciement de Mme [U] fondé sur une faute grave ;
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes :
A titre subsidiaire,
- diminuer le montant des dommages et intérêts éventuellement alloués et justifier le montant retenu ;
- condamner Mme [U] à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Mme [U] demande à la cour :
- de voir, dire et juger recevable et bien fondée sa demande ;
En conséquence,
- de débouter les appelants de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
- dans tous les cas, de confirmer intégralement le jugement déféré ;
- de condamner les mêmes à lui payer et porter la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner la Selarl [T] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1232-1 et L. 1235- 1 du code du travail, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave. En application de l'article L.1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement en application des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail .
Cette faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d'une telle mesure n'est pas obligatoire.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement dont les termes sont reproduits ci-dessus que Mme [U] a été licenciée pour faute grave en raison des faits suivant :
1) Planification de faux rendez-vous afin de commencer sa journée de travail plus tard, ou de la finir plus tôt.
Selon les termes de la lettre de licenciement, l'employeur a constaté que la salariée planifiait de faux rendez-vous sur son emploi du temps dans le but de commencer sa journée de travail plus tard de l'achever plus tôt.
Selon cette lettre, l'analyse des informations renseignées par la salariée dans le logiciel de gestion de l'institut fait apparaître que, entre le mois de septembre 2018 et le mois de mai 2019, certains clients ayant pourtant totalement cessé de fréquenter l'institut, sont systématiquement programmés sur l'emploi du temps de Mme [R] [U], alors qu'aucune prestation n'est jamais facturée, le motif renseigné étant ' clients qui n'ont pas attendu l'heure de prise en charge prévue' ce qui signifie qu'il s'agit de clients qui ne se sont finalement pas présentés aux rendez-vous ou qui les ont annulés.
La lettre de licenciement ajoute que la salariée était absente de l'institut sans autorisation pendant les horaires correspondants à ces faux rendez-vous.
Mme [R] [U] conteste les faits. Elle expose que n'étant pas responsable de la prise des rendez-vous, effectués par l'ensemble du personnel présent, elle ne peut être tenue pour responsable en cas d'annulation. Elle ajoute que :
- ses missions de responsable d'institut ne se limitaient pas à effectuer des prestations d'esthétique et qu'en cas d'annulation d'un rendez-vous, elle effectuait les autres tâches lui incombant à savoir la gestion des plannings de l'équipe, la comptabilité, le courrier, la publicité et la gestion bancaire ;
- qu'elle devait en toute hypothèse être présente pour accueillir les clients qui se présentaient sans rendez-vous.
La société Stylook Concept verse aux débats en pièce 8 un document intitulé ' liste des clients n'ayant pas attendu l'heure de prise en charge prévue' qui comporte en données les noms des clients, des renseignements sur leur carte de fidélité, leur numéro de téléphone et leur adresse électronique ainsi que leur heure d'arrivée et l'attente prévue.
Ce document ne permet pas d'établir qu'il s'agit là de rendez-vous programmés sur le planning de Mme [R] [U] n'ayant pas donné lieu à facturation durant la période du 1er septembre 2018 au 6 mai 2019 dans la mesure où :
- l'identité de la salariée responsable de la prise en charge du client n'est pas précisée
- contrairement à ce que soutient la société Stylook Concept, ce document ne mentionne pas systématiquement les mêmes clients
- il n'est pas précisé dans ce document qu'il s'agit de clients ayant totalement cessé de fréquenter l'institut et il apparaît au contraire qu'un grand nombre d'entre eux disposent d'une carte 'club illimité', ce qui contredit l'allégation de la société Stylook Concept sur ce point
- ce document ne comporte en revanche aucune précision de date permettant de comparer les rendez-vous programmés avec la 'liste détaillée des tickets de caisse' produite en pièce 9.
De même, l'attestation de [C] [AM], apprentie au sein de l'institut du 29 août 2016 au 28 août 2018, qui atteste le 18 mai 2019 de ce que ' Madame [U] [R] a fréquemment rajouté de faux rendez-vous sur son emploi du temps en début et en fin de journée pour pouvoir arriver plus tard et quitter plutôt son poste de travail' est dépourvue de force probante dans la mesure où ce témoin avait déjà quitté l'institut au moment des faits reprochés à la salariée entre le mois de septembre 2018 et le mois de mai 2019.
Il en va de même de l'attestation trop peu circonstanciée de Mme [O] [S] qui indique avoir été 'présente le jour où [R] [U] a avoué avoir merdé et être aller trop loin concernant les faux rendez-vous rajouté sur le planning', étant en outre relevé que Mme [I], désignée par ce témoin comme étant également présente le même jour, ne corrobore pas les propos de Mme [S] dans sa propre attestation du 6 mai 2019.
La société Stylook Concept produit également deux attestations de Mme [XF] [W] datées du 10 janvier 2020 desquelles il ressort que cette dernière, gérante de deux instituts de beauté en Haute-Savoie, a proposé son aide à M. [H] au début de l'année 2019 ' afin de lui apporter des idées tant marketing que de coaching des équipes' et de 'dynamiser' son commerce.
Mme [W] affirme qu'après avoir obtenu de M. [H] l'accès à distance du logiciel de caisse du magasin afin de pouvoir 'suivre les chiffres, envoyer des SMS aux clientes, etc ...', elle a alerté ce dernier 'qu'il y avait des noms de clientes qui revenaient très fréquemment dans l'agenda et toutes les semaines, sans qu'il y ait de prise en charge de ces clientes ni tickets de caisse. M. [H] a tenté d'appeler ces clientes, notamment Mme [F] [Z], qui lui a confirmé n'avoir jamais pris de RDV à l'institut mais qu'elle connaissait personnellement Mme [U] puisque Mme [U] était l'ex compagne de son fils.'
Ce témoignage, qui émane d'une personne étrangère à l'entreprise et qui n'est corroboré par aucune pièce et notamment le témoignage de Mme [Z], est dépourvu de force probante.
Enfin, la cour relève que la société Stylook Concept ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve de ce que la salariée était absente sans autorisation du magasin sur les plages horaires correspondant aux rendez-vous planifiés mais non facturés.
La matérialité de ces faits n'est donc pas établie.
2) Attribution de prestations effectuées par ses collègues afin d'augmenter son chiffre d'affaires
L'employeur, qui reproche ensuite à sa salariée d'avoir augmenté son chiffre d'affaires en recourant à un procédé consistant à s'attribuer des prestations pourtant effectuées par ses collègues de travail, se prévaut notamment de la production de l'état de facturation relatif aux mois de janvier et février 2019 mais pas celui du mois de mars 2019. La cour ne retrouve toutefois pas dans ce document de quelconques indications ou mentions susceptibles de corroborer une telle pratique de la part de Mme [U], notamment le 26 mars 2019.
Par ailleurs, et comme l'objecte à juste titre la salariée, à défaut de tout élément ou critique contraire, la caisse n'étant pas nominative, l'ensemble du personnel avait accès à celle-ci, en sorte qu'il n'est pas permis d'établir avec certitude que les opérations invoquées par la Sarl Stylook Concept soient effectivement imputables à Mme [U], et ce d'autant plus que cette dernière n'était soumise à aucun objectif chiffré.
De plus, il ressort du contrat de travail que la rémunération de la salariée était décorrélée de tout objectif de chiffre d'affaires de sorte qu'elle n'avait pas d'intérêt à s'attribuer les prestations effectuées par d'autres salariés.
Il résulte de ce qui précède que ce grief n'est pas matériellement établi.
3) Non respect des durées maximum de prestation
La lettre de licenciement qui fait état de plusieurs constats de dépassement des temps de prestations, ne fait finalement référence précisément qu'à une seule prestation, à savoir la prestation de manucure 'kapping : pose complète + french', réalisée le 24 avril 2019, d'une durée de plus de 2 heures, soit le double de la durée définie pour cette prestation.
La pièce 10 ter intitulée 'liste détaillée des temps d'attente' mentionnant l'heure d'arrivée des clients et leur heure de prise en charge ainsi que leur temps d'attente, ne permet pas d'établir la durée des prestations réalisées par Mme [R] [U] dont il est constant qu'elles démarrent à l'heure à laquelle la salariée qui prend en charge le client l'indique dans le logiciel.
En outre, ce document ne comporte pas de précision sur l'identité de la salariée ayant pris en charge ces différents clients.
Enfin, cette pièce ne porte que sur la période du 2 janvier 2019 au 28 février 2019, c'est à dire sur une période antérieure au fait du 24 avril 2019 reproché à la salariée.
La pièce 10 quater, également invoquée par l'employeur dans ses conclusions, est intitulée 'liste détaillée des tickets de caisse'. Elle comporte la mention de l'heure - 16:39 - le 24 avril 2019 accompagné du nom d'une cliente et du montant de la prestation. Y est jointe la 'liste détaillée des temps d'attente' de la journée du 24 avril 2019 qui mentionne que cette cliente a été prise en charge avec un retard de 18 minutes.
Ces pièces ne permettent pas d'établir que Mme [R] [U] a réalisé une prestation de manucure 'kapping : pose complète + french' durant deux heures au lieu de 60 minutes le 24 avril 2019.
Cependant, la salariée ne conteste pas véritablement avoir dépassé la durée prédéfinie de la prestation ponctuelle puisqu'elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure de respecter cette durée faute de formation suffisante (trois jours sur les 15 jours nécessaires) et du matériel adéquat (ponceuse tombée en panne ayant nécessité l'utilisation d'une lime), ce dont elle ne rapporte pas la preuve.
À l'issue de cette analyse il est établi que Mme [R] [U] a dépassé la durée prédéfinie pour une prestation de 'kapping : pose complète + french' réalisée sur une cliente le 24 avril 2019.
4) Remises commerciales non autorisées à des clients sans autorisation
La lettre de licenciement mentionne que l'analyse des tickets de caisse de la société a permis de révéler que Mme [R] [U] avait accordé des remises à des clients sans autorisation de l'employeur.
Contrairement à ce que soutient Mme [R] [U], ce motif est suffisamment précis même en l'absence d'indication sur la nature et le montant de la réduction accordée ou sur la fréquence de ces remises.
Mme [U] fait ensuite valoir que ce grief ne lui a pas été reproché lors de l'entretien préalable, ce que confirme la lecture l'attestation de Mme [F] [J], conseillère du salarié l'ayant assistée à l'entretien préalable du 20 mai 2019.
Toutefois, un tel défaut caractérise une simple irrégularité de forme et ne fait pas obstacle à l'appréciation par les juges du fond de la matérialité et du bien fondé de ce grief dès lors que celui-ci a été expressément mentionné dans le courrier de notification du licenciement, ce qui est le cas en l'espèce.
Mme [U], qui ne conteste pas à cet égard avoir parfois accordé certaines remises commerciales indique en revanche que celles-ci été dûment validées par l'employeur. Elle explique en effet qu'afin d'attirer un nombre accru de clients elle a mis en place des offres avec remises ponctuelles, de concert avec l'accord du gérant, ce que ne conteste pas la Sarl Stylook Concept.
En tout état de cause, dès lors que Mme [U] assumait une mission contractuelle d'animation et de promotion de l'institut, comme il résulte des termes de son contrat de travail, et en l'absence de tout élément contraire apporté par l'employeur, il apparaît que l'octroi de remises commerciales entrait bien dans son champ de compétence en sorte que la Sarl Stylook Concept est mal fondée à lui en faire reproche.
Aucune faute de la salariée n'est démontrée.
5) un comportement particulièrement irrespectueux à l'égard de ses collègues de travail
La lettre de licenciement reproche à Mme [R] [U] son comportement particulièrement irrespectueux à l'égard de ses anciennes collègues de travail et de ses collègues actuelles prenant la forme d'insultes, d'humiliations récurrentes, y compris devant les clients, ainsi que de menaces. Elle fait plus précisément état d'un incident survenu le 21 mars 2019 avec Mme [I] au cours duquel Mme [U] aurait asséné une claque sur le front à sa collègue devant une cliente en déclarant 'mais t'es con'.
La lettre de licenciement reproche également à la salariée d'avoir adopté le même comportement durant la procédure de licenciement en refusant de se soumettre à la mise à pied à titre conservatoire qui lui avait été notifiée et en se livrant à des esclandres devant les clients.
Pour établir la matérialité de ces faits, la Sarl Stylook Concept produit plusieurs attestations à savoir :
- l'attestation du 18 mai 2019 de Mme [C] [AM], apprentie au sein de l'institut du 29 août 2016 au 28 août 2018, laquelle atteste en pièce 6 qu' 'Ayant été salariée pendant deux ans de l'entreprise, j'ai eu à subir sur la dernière année de façon quotidienne des injures blessantes et humiliantes et une pression permanente de la part de Madame [U] [R], cette situation a profondément choqué mes parents qui ont étaient jusqu'à se renseigner auprès du service apprentis de l'inspection du travail...'
- deux attestations de Mme [L] [I] du 6 mai 2019 (pièces 11 et 13), dans lesquelles cette dernière indique qu' 'Etant salariée dans l'entreprise depuis maintenant un an et huit mois, il est arrivé à plusieurs reprises que Mme [U] [R], responsable de l'institut, énonce à mon égard des injures telles que : ' tu n'es qu'un boulet' ; je vais te rentrer dedans' ; ' tu n'es qu'une plante verte'; 'tu ne sers à rien' ; ' j'ai envie que tu dégages' et tout cela devant la clientèle. Ces propos m'ont énormément déstabilisée et ont rendu mon travail pénible et stressant.
J'atteste également qu'au cours de la journée du Jeudi 21 mars 2019, j'ai été agressée physiquement par Mme [U] [R], celle-ci m'a mis une claque sur le front en déclarant 'mais t'es con' devant Mme [M] [Y] , cliente du magasin, qui a été extrêmement choquée et gênée de la situation.
Cet acte m'a blessée et affectée moralement. J'en arrivais même à être angoissée à l'idée d'aller au travail en sa présence. Cette attitude a selon moi outrepassé le respect que doit avoir un manager envers sa collègue.'
Dans sa seconde attestation, Mme [L] [I] ajoute que, alors qu'elle effectuait une prestation manucure sur Mme [D] le 17 juillet 2018, Mme [U] lui a injustement reproché de ne pas avoir facturé à cette cliente une prestation d'un montant de 6,90 euros et lui a demandé de réparer son erreur en procédant elle-même au paiement de la prestation non facturée au moyen de sa carte bancaire.
- l'attestation datée du 30 avril 2019 de Mme [N] (pièce 11 bis) qui affirme que, lors de son stage à l'institut Esthetic center du 5 au 29 mars 2019, elle a été témoin d'une 'altercation qui a eu lieu entre Mme [I] [L] et Mme [U] [R]. En effet, le jeudi 21 mars 2019, [L] sortait de cabine et [R] suite à une 'erreur' demanda des explications à [L], à la suite de la réponse de [L], [R] lui a mis deux tapes sur le front en lui disant 'mais t'es con', lors de ces faits, j'étais derrière la caisse. A la suite de cette altercation, [L] touchée par cela (est) partie en pause en courant.'
- deux attestations de M. [G], commercial et de Mme [K] [P], tous deux extérieurs à l'entreprise, qui affirment avoir été témoins 'de propos injurieux envers ses collègues' pour le premier et de 'propos inappropriés' de Mme [R] [U] à l'encontre de Mme [I] pour l'autre (pièces 11 ter et 12).
Ces pièces n'emportent pas la conviction de la cour dans la mesure où :
- Mme [C] [AM] ne précise pas pour quelles raisons elle n'a pas dénoncé les injures et pressions dont elle affirme avoir fait l'objet quotidiennement de la part de Mme [R] [U] pendant les deux ans de la relation de travail et pourquoi elle a encore attendu plus de 8 mois avant d'en faire état à l'employeur
- les déclarations de Mme [I] concernant les nombreuses injures proférées à son encontre par Mme [R] [U] ne sont corroborées par aucun élément, notamment les attestations des clientes devant lesquelles ces propos ont été tenus, notamment celle de Mme [Y] [M]
- s'agissant des faits du 21 mars 2019, les versions de Mme [I] et de Mme [N] diffèrent en ce que Mme [I] ne mentionne pas la présence de Mme [N] au moment des faits mais uniquement celle d'une cliente, Mme [Y] [M], dont le témoignage n'est pas produit, et Mme [N] fait état de deux tapes sur le front et non pas d'une seule 'claque' comme mentionné par Mme [I]
- aucun justificatif du paiement effectué en carte bancaire par Mme [I] à la demande de Mme [R] [U] n'est produit pour corroborer les déclarations de cette dernière
- les deux attestations de M. [G] et de Mme [P] sont insuffisamment circonstanciées.
S'agissant du refus de respecter la mise à pied à titre conservatoire en se livrant à des esclandres devant des clients, la société Stylook Concept verse aux débats l'attestation de Mme [A], qui 'atteste avoir été témoin que Mme [U] [R] a refusé sa mise à pied conservatoire en étant présente à son travail le samedi 4 mai 2019 à 9h00. Elle a en effet refusée de quitter son poste malgré la demande de M. [H] suite à la signification de sa mise à pied conservatoire datant du 3 mai 2019".
S'il est constant que Mme [R] [U] a refusé de recevoir en main propre la première convocation à entretien préalable lui notifiant également sa mise à pied à titre conservatoire, ce simple refus ne caractérise pas un 'comportement totalement inacceptable' de la part de la salariée, laquelle répond en outre qu'elle ignorait les conséquences inhérentes à une mise à pied à titre conservatoire et craignait de se voir reprocher un abandon de poste pour justifier le fait qu'elle se soit présentée sur son lieu de travail le lendemain de la remise en main propre du courrier de notification.
En outre, l'attestation de Mme [A] ne démontre pas que ce refus s'est accompagné d'un esclandre public de la part de Mme [R] [U].
La matérialité de ces faits n'est pas démontrée.
A l'issue de cette analyse, il apparaît que, parmi tous les faits invoqués dans la lettre de licenciement, il est seulement établi que Mme [R] [U] a dépassé la durée prédéfinie pour une prestation de 'kapping : pose complète + french' réalisée sur une cliente le 24 avril 2019.
Cette faute n'est pas d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée de la salariée dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par Mme [R] [U], la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement n'est pas fondé.
Le montant des indemnités de rupture et rappel de salaire n'étant pas discuté, la cour, confirmant le jugement de ce chef, fixe les sommes suivantes au redressement judiciaire de la société Stylook Concept :
- 1507 € au titre de l'indemnité de licenciement
- 3710,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 370, 02 euros au titre des congés payés y afférents
- 1855,12 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
- 185,51 € au titre des congés payés y afférents.
Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.
En l'espèce, aucune des parties ne demande de réintégration de la salariée.
Compte tenu notamment de l'effectif de la société (2 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [R] [U] (1 902 euros de salaire moyen durant les 12 derniers mois précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (42 ans), de son ancienneté à cette même date (2 ans et 2 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 6 492,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS :
L'AGS (CGEA) d'[Localité 7] devra faire l'avance des sommes allouées ci-dessus au profit de Mme [R] [U] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Stylook Concept.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Stylook Concept supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, Mme [R] [U] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
La société Stylook Concept sera donc condamnée à payer à Mme [R] [U] la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire à l'égard de l'UNEDIC, contradictoirement à l'égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a fixé la créance de Mme [R] [U] au passif de la société Stylook Concept à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
Condamne la société Stylook Concept à payer à Mme [R] [U] la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Stylook Concept aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN