Cour de cassation, 20 décembre 1988. 86-16.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.358
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Y..., société anonyme, dont le siège social est sis à Bondy (Seine-Saint-Denis), 14, avenue Jules Ferry,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de Madame Ginette Y... épouse divorcée de Monsieur Y...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Y..., de Me Guinard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils sont formulés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Ginette Y..., qui soutenait avoir prêté diverses sommes d'argent pour un total de 150 000 francs à la société anonyme Y..., à une époque où elle était mariée -sous le régime de la séparation des biens- avec M. Jacques Y... qui était le président de cette société, a, après avoir divorcé, assigné celle-ci en remboursement de cette somme ;
que la cour d'appel (Paris, 20 mai 1986) a condamné la société Y... à payer à Mme X... la somme de 130 000 francs ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, en relevant que les fonds litigieux provenaient du compte bancaire dont Mme Y... était titulaire et que la preuve n'était pas rapportée que les sommes qui s'y trouvaient n'étaient pas sa propriété, en a implicitement mais nécessairement déduit que ces fonds lui appartenaient en propre ; qu'en confirmant la décision des premiers juges en toutes ses dispositions, elle en a adopté les motifs dont il résultait que ces fonds, à concurrence de 130 000 francs, avaient été virés sur des comptes ouverts au nom de la société Y... auprès de la Banque Nationale de Paris et de la Société Général et avaient fait l'objet de reçus de la part de la société Y... établissant qu'il s'agissait d'avances productives d'intérêts ;
qu'elle a pu en déduire que Mme Y... avait bien eu l'intention de prêter à titre personnel ces sommes à la société Y... ; qu'elle a ainsi donné une base légale à sa décision au regard des articles 1892 et suivants du Code civil ;
Attendu, ensuite, qu'en retenant que le virement de 50 000 francs effectué le 3 octobre 1972 par Mme Y... au nom de M. Y... avait en réalité été effectué au profit du compte n° 21 000-73-6 dont la société Y... était titulaire à la Société Générale agence de Bondy et que le reçu correspondant faisait apparaître qu'il s'agissait d'une avance productive d'intérêts, la cour d'appel, en décidant que cette somme avait bien été prêtée à la société Y... par Mme Y..., a tiré les conséquence légales de ses constatations ;
Attendu, enfin, qu'en condamnant la société Y... à rembourser à Mme Y... la somme de 130 000 francs en principal, les juges du second degré ont implicitement mais nécessairement répondu, en l'écartant, à la demande de la société Y... qui sollicitait subsidiairement des délais de paiement ;
D'où il suit qu'aucun des trois moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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