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Tribunal judiciaire, 28 février 2025. 21/00628

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/00628

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/00628 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-I7V3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 10] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025 DEMANDERESSE : Association [9] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, représentée Rep/assistant : Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B209 DEFENDERESSES : [12] [Adresse 2] [Adresse 20] [Localité 7] non comparante,représenté par M.[Y],muni d’un pouvoir Madame [Z] [F] née le 16 Septembre 1959 à [Localité 22] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B510,substitué par Me NATONIAZZI COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Yassin BOUAZIZ,Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO Association [9],[12] [Z] [F] le EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [F], anciennement salarié de l’Association [9], a procédé, auprès de la [11] (ci-après caisse ou [15]) à une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 avril 2020, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 avril 2020, faisant état d’une symptomatologie anxio-dépressive. Une enquête administrative a été diligentée et un rapport a été établi le 24 août 2020. Selon l’avis du médecin conseil, la pathologie déclarée par Madame [Z] [F] est hors tableau. Cependant, il a été considéré l’existence d’une incapacité permanente partielle à hauteur de 25% en lien avec sa maladie. A la suite de la saisine du [13] ([18]) de la région [Localité 21] EST, ce dernier a rendu un avis favorable en date du 26 novembre 2020, retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel. Une décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur le risque professionnel a été notifiée à l’Association [9], selon lettre portant date du 3 décembre 2020. A la suite de cette notification, la demanderesse a saisi la Commission de recours amiable ([17]) selon lettre portant date du 11 janvier 2021, son recours ayant fait l’objet d’un rejet selon décision en date du 22 avril 2021. C’est dans ces conditions que l’Association [9] a, selon lettre recommandée expédiée le 4 juin 2021, attrait la [16] mais aussi Madame [Z] [F], devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Par jugement du 5 mai 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits et prétentions des parties, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : En premier ressort, - DECLARE l’Association [9] recevable en son recours ; - DECLARE Mme [Z] [F] irrecevable en son intervention et ses demandes ; Avant dire droit, - DESIGNE le [14] avec mission de : *prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Madame [Z] [F], qui devront être communiquées au [18] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ; *entendre l’employeur, s’il l’estime nécessaire ; *répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [Z] [F] sous la forme d’une « symptomatologie anxio-dépressive » et son travail habituel ? » ; - RAPPELE que ce comité devra réunir l’intégralité de ses membres pour émettre un avis régulier ; - DIT qu'en application de l'article D.461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; - DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ; - DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 7 décembre 2023 les parties étant dispensées de comparaître ; - DIT que l’Association [9] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [18] ; - DIT que la [16] pourra répondre aux conclusions de l’Association [9] dans le mois suivant la notification de ses conclusions ; - RESERVE les droits et demandes des parties ; - RESERVE les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par avis du 15 avril 2024, le [Adresse 19] a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 15 novembre 2024 lors de laquelle l'ensemble des parties était représenté. La [16] a sollicité l'homologation de l'avis du second [18]. L'association [9] et Mme [F] s'en sont rapportées à leurs écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l’espèce, le litige oppose la société [9] en qualité d’employeur à la [16] s’agissant de la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [F], et ce dans les seules relations employeur/caisse. Or, l’éventuelle inopposabilité de la pathologie à l’égard de l’employeur n’est pas préjudiciable au salarié qui, de son côté, bénéficie, quelle que soit l’issue du litige employeur/caisse, d’une reconnaissance de la maladie professionnelle, et jouit des droits qui y sont attachés. Ainsi, le tribunal ordonne la réouverture des débats aux fins que toutes les parties puissent formuler leurs observations sur l’intérêt à agir de Madame [F] dans la présente instance. L'examen du dossier sera renvoyé à l'audience de plaidoirie du Vendredi 10 Octobre 2025 à 14H Salle 227. Les demandes des parties, ainsi que les dépens, sont réservées dans l’attente. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant-dire droit ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'examen du dossier à l'audience de plaidoirie du Vendredi 10 Octobre 2025 à 14H Salle 227 du Palais de Justice de Metz ; INVITE les parties à formuler leurs observations sur la question de l’intérêt à agir de Madame [F] dans la présente instance ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l'audience ; ORDONNE la comparution des parties en vue de cette audience ; RESERVE les droits et demandes des parties, ainsi que les dépens. La Greffière La Présidente

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