Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 09/ 2012
***
No MINUTE : 12/ 746
No RG : 11/ 07884
Ordonnance (No 11/ 01673)
rendue le 15 Novembre 2011
par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI
REF : YB/ LL
APPELANT
Monsieur David X...
né le 04 Mars 1969 à ROUBAIX
demeurant Maison d'arrêt de DOUAI ...59500 DOUAI
représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI, assisté de Me Marie-Hélène CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 12667 du 03/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
Madame Sabine Z...
née le 07 Août 1970 à DOUAI (59500)
demeurant ...
représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, assistée de Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 12/ 00086 du 17/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Juin 2012, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile NOLIN-FAIT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 juin 2012
*****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. David X...et Mme Sabine Z...se sont mariés le 30 octobre 1999 à Armentières.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Dimitri, né le 2 décembre 2002, et décédé le même jour,
- Noémie, née le 8 novembre 2004.
Par requête en date du 14 octobre 2011, Mme Sabine Z...a formé une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation en date du 15 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai, a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
- attribué la jouissance du véhicule Citroën Evasion à Mme Sabine Z...,
- donné acte aux époux de leur accord pour mettre en vente le véhicule Renault Espace,
- dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère sur l'enfant Noémie,
- fixé la résidence de cette enfant au domicile de la mère,
- débouté M. David X...de sa demande de droit de visite sur sa fille,
- dit n'y avoir lieu à fixer de pension alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant compte tenu de son état actuel d'insolvabilité,
- réservé les dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2011,
M. David X...a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de l'appelant régulièrement signifiées à la partie adverse le 22 février 2012, et tendant à voir :
- dire que l'appelant bénéficiera d'un droit de visite en maison d'arrêt au moins un e fois par mois,
- dire que M. X...bénéficiera d'un droit de correspondance par écrit et par voie téléphonique avec son enfant Noémie.
Vu les conclusions de l'intimée régulièrement signifiées à la partie adverse le 23 avril 2012, et tendant à voir :
- débouter M. X...de sa demande tendant à l'instauration d'un droit de visite et de confirmer les mesures concernant l'enfant fixées au terme de l'ordonnance de non conciliation,
- statuer ce que droit quant aux dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2012.
- SUR CE :
- Sur les exactes limites de l'appel :
Les parties dans leurs écritures ont entendu circonscrire les débats en cause d'appel au seul problème de l'éventuel droit de visite du père. Il convient dès lors s'agissant des autres points tranchés par le premier juge, et que les parties n'ont pas entendu soumettre à l'appréciation de la cour, d'entrer en voie de confirmation.
- Sur l'éventuel droit de visite du père :
L'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant-disposition directement applicable en droit interne-prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
Il convient de préciser que M. X...est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Douai car il est soupçonné d'avoir commis des faits de viols sur les filles de Mme Z...issues d'une précédente union.
Or, la jeune Noémie à la suite de la révélation de telles suspicions concernant M. X..., et de son incarcération subséquente, a été particulièrement choquée comme en témoigne le fait qu'elle fasse actuellement l'objet d'un accompagnement psychologique (voir sur ce point les deux certificats établis par des psychologues les 14 et 22 mai 2012). Cette enfant âgée de sept ans et demi, et dotée d'un discernement suffisant, a du reste fait part de ce qu'elle ne souhaitait pas rencontrer son père. De surcroît elle n'exprime pas la volonté de correspondre avec celui-ci de quelque manière que ce soit.
Force est de constater que dans un tel contexte l'intérêt supérieur de l'enfant commande de ne pas instaurer un droit de visite au profit du père en Maison d'arrêt qui serait de nature à générer chez cette enfant un vif traumatisme, et risquerait de mettre à mal son équilibre psychologique. L'ordonnance de non-conciliation querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. David X...de sa demande de droit de visite sur sa fille.
Il convient par ailleurs, au regard des observations qui précédent, de débouter l'appelant de sa demande tendant à se voir octroyer un droit de correspondance par écrit et par voie téléphonique avec sa fille Noémie.
- Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner l'appelant qui succombe aux entiers dépens de l'instance d'appel étant précisé qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
- CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de non conciliation querellée rendue le 15 novembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai,
Y ajoutant :
- DÉBOUTE l'appelant de sa demande tendant à se voir octroyer un droit de correspondance par écrit et par voie téléphonique avec sa fille Noémie,
- CONDAMNE l'appelant qui succombe aux entiers dépens de l'instance d'appel étant précisé qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
C. NOLIN-FAITC. GAUDINO
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