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Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-11.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-11.356

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U 00-11.356 formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), au profit : 1 ) de M. Marcel Z..., demeurant ..., 2 ) de M. Louis Z..., demeurant ..., 3 ) de Mlle Josiane Z..., demeurant ..., 4 ) de Mme Chantal Z..., demeurant ..., 5 ) de M. Christian Z..., demeurant ..., 6 ) de M. Frédéric Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation : en présence : - du Crédit agricole Indosuez anciennement Unicrédit, dont le siège est 9, quai du Président Paul Y..., 92090 Courbevoie, - de la société Natexis banque autrefois Banque française du commerce extérieur "BFCE", société anonyme, dont le siège est ..., - de la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP), dont le siège est ..., - de la société Crédit lyonnais, dont le siège est ..., - de la Société générale, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° R 00-11.422 formé par : 1 ) le Crédit Agricole Indosuez, venant aux droits de la société Unicrédit, 2 ) la société Natexis banque, 3 ) la Banque du bâtiment et des travaux publics, 4 ) la Société générale, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 ) M. Marcel Z..., 2 ) M. Louis Z..., 3 ) Mlle Josiane Z..., 4 ) Mme Chantal Z..., 5 ) M. Christian Z..., 6 ) M. Frédéric Z... , défendeurs à la cassation ; en présence : - de la Banque nationale de Paris, - de la société Crédit lyonnais, III - Sur le pourvoi n° X 00-11.474 formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège central ... en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 ) du Crédit agricole Indosuez, anciennement dénomé Unicrédit, 2 ) de la Banque nationale de Paris, 3 ) de la société Natexis banque, autrefois Banque française du commerce exertérieur (BFCE), 4 ) de la banque du Bâtiment et des travaux public, 5 ) de la Société générale, 6 ) de M. Marcel Z..., 7 ) de M. Louis Z..., 8 ) de Mme Chantal Z..., 9 ) de Mlle Josiane Z..., 10 ) de M. Christian Z..., 11 ) de M. Frédéric Z..., defendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° U 00-11.356 invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° R 00-11.422 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° X 00-11.474 invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Foussard, avocat du Crédit agricole Indosuez, de la société Natexis banque, de la Banque du bâtiment et des travaux publics, de la banque Société générale, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Crédit lyonnais, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° n° U 00-11.356, X 00-11.474, R 00-11.422 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 00-11.474 formé par le Crédit lyonnais, sur le moyen unique du pourvoi n° 00-11.356 formé par la Banque nationale de Paris et sur les deux moyens du pourvoi formé par le Crédit agricole Indosuez, la société Natexis banque, la Banque du bâtiment et des travaux publics et la Société générale, pris en leurs diverse branches, réunis, tels qu'ils sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Agen, 17 novembre 1999, n° 999) qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Entreprise Z... et Z... frères (les sociétés), le 28 février 1986, la cour d'appel a arrêté le plan de cession partielle des actifs de ces sociétés et nommé M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le Crédit lyonnais, la Banque nationale de Paris, le Crédit agricole Indosuez, la société Natexis banque, la Banque du bâtiment et des travaux publics et la Société générale, (les banques) ont déclaré leurs créances à titre privilégié ou chirographaire ; que courant août 1986, le greffier les a avisées de leur admission au passif ; que les banques ont demandé aux consorts Z... d'exécuter leurs engagements de caution et ont fait pratiquer une saisie-arrêt auprès de la société Sam Z... ; que, par arrêt du 29 avril 1996, la cour d'appel de Toulouse statuant sur renvoi après cassation (Com. 6 décembre 1994, Bull. CIV. IV n° 363, p. 300) a accueilli les demandes des banques et condamné les cautions à exécuter leurs engagements ; que les banques ont saisi le tribunal de grande instance d'Auch d'une demande de validation de la saisie-arrêt pratiquée le 11 avril 1990 ; que, pour faire échec à la saisie-arrêt, M. Z... a saisi le tribunal de commerce d'Agen, juge des procédures collectives, d'une demande tendant à faire constater la péremption des actions engagées par les banques pour voir déclarées admises leurs créances au redressement judiciaire des sociétés ; que le tribunal de grande instance a sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pendante devant le tribunal de commerce d'Agen ; Attendu que les banques font grief à l'arrêt d'avoir prononcé le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le juge-commissaire ; Mais attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer; qu'une telle violation n'étant pas invoquée, les moyens ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le Crédit lyonnais, la Banque nationale de Paris, le Crédit agricole Indosuez, la société Natexis banque, la Banque du bâtiment et des travaux publics et la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne chacune à payer aux consorts Z... la somme de 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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