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Tribunal Administratif de Poitiers, 07 octobre 2022. 2202025

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2202025

Date de décision :

7 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 1er août 2022 par le centre des finances publiques du Maine-et-Loire relatif à un titre exécutoire émis le 17 août 2016 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Mme A conteste l'avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 1er août 2022 par le centre des finances publiques du Maine-et-Loire relatif à un titre exécutoire émis le 17 août 2016 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active. 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales () devant le juge de l'exécution ". 4. Il ressort de ces dispositions que la contestation de Mme A doit être présentée devant le juge de l'exécution et relève ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Poitiers, le 7 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé Alain LE MEHAUTE La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim, Signé G. FAVARD N ° 2202025

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