Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2024. 2412513
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412513
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. C A, représenté par Me C, retenu en zone d'attente à Marseille, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé sa demande d'entrée sur le territoire et décidé de son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- l'arrêté en litige méconnaît les garanties du demandeur d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me C pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la crédibilité du récit ne peut être examinée que dans le cadre d'une procédure au fond menée en application des articles L. 510-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le requérant encourt un risque grave et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, de telle sorte que la décision en litige méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et celles de M. A ;
- le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée Me C pour M. A, a été enregistrée le 9 décembre 2024
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant sénégalais né en 1997, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé son entrée en France au titre de l'asile, et décidé de son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 du même code énonce que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. () ". Aux termes de l'article L. 352-3 du même code : " La décision de refus d'entrée mentionnée à l'article L. 352-1 est écrite et motivée./()/ "
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Ainsi, il est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnait les garanties du demandeur d'asile est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national peut être rejetée lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
7. M. A a fait valoir qu'il a été contraint de fuir son pays en raison de son homosexualité qui est sévèrement réprimée au Sénégal. Toutefois, les déclarations de l'intéressé, qui ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, recueillies par l'OFPRA et présentées lors de l'audience, sont peu précises et ne permettent pas d'établir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que sa demande d'asile est manifestement dépourvue de toute vraisemblance notamment en ce qui concerne les circonstances de la découverte par ses agresseurs de son orientation sexuelle et le risque de persécutions ou d'atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant l'entrée en France de M. A au titre de l'asile.
8. Eu égard à ce qu'il a été dit au point précédent, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée, en tant qu'elle ordonne son réacheminement vers le Sénégal, pays dont il provenait lors de son arrivée en France, ou, le cas échéant, vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 3.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile et décidé son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La magistrate désignée
Signé
E. B
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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