Cour d'appel, 14 juin 2018. 14/01868
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/01868
Date de décision :
14 juin 2018
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 14 JUIN 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01868
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MARS 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 10/05228
APPELANTS :
Madame X... Q...
née le [...] à Saint Denis (93) de nationalité française
[...]
Monsieur Robert Y...
né le [...] à Paris (75011) de nationalité française
[...]
Madame Hélène Y... épouse Z...
née le [...] à Paris (75010) de nationalité française
[...]
Monsieur Francis Y...
né le [...] à Paris (75010) de nationalité française
[...]
Monsieur Thierry Y...
né le [...] à Drancy (93) de nationalité française
[...]
Madame Fabienne A...
née le [...] à Drancy (93) de nationalité française
[...]
Monsieur Didier Y...
né le [...] à Aubervilliers (93) de nationalité française
[...]
Madame Marie-Hélène B...
née le [...] à Aubervilliers (93) de nationalité française
[...]
Monsieur Jacques R...
en qualité de curateur de Madame B...
Allées des Erables
[...]
Madame Laure C...
en qualité de curatrice de Madame D... Roberte E...
[...]
Tous représentés par la SELARL CHABANNES SENMARTIN & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Nicolas S..., avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Madame Marie T... P... U...
née le [...] à Paris (75011) de nationalité française
[...] 18
Madame Rosa U...
née le [...] à Paris (75011) de nationalité française
[...]
Monsieur Juan F... U...
né le [...] à Paris (75011) de nationalité française
[...]
Tous trois représentés par Me Lola G... substituant Me Alexandre H..., avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Emmanuelle I..., avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTERVENANTS :
Madame Sophie R...
en qualité de curatrice de Madame B...
[...]
Maître Pascal J...
en qualité d'administrateur provisoire de la succession de feue Madame K... veuve E... D..., décédée le [...] [...], désigné par ordonnance de Monsieur le Président du TGI de Paris en février 2016
Tour Maine Montparnasse [...]
Tous deux représentés par la SELARL CHABANNES SENMARTIN & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Nicolas S..., avocat au barreau de PARIS, plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Février 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 MARS 2018, en audience publique, Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
le délibéré prononcé au 24/05/2018 est prorogé au 14/06/2018
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCEDURE
Marcel L... est décédé le [...] sans héritiers connus.
Il était propriétaire d'une maison d'habitation à Saint-Pierre du Peret vendue en 1992 à la SCI du Vieux marché.
En 1994 Théophile M..., ancien jardinier du défunt ayant continué à assurer l'entretien du jardin de cette maison, a déclaré aux services fiscaux avoir découvert des sacs enterrés contenant 14'500'000 Fr. de bons de caisse anonymes.
Par jugement du 8 mars 1996 le tribunal de grande instance d'Évry a déclaré la SCI du Vieux marché et Théophile M... propriétaires chacun pour moitié de ce trésor évalué à 14'750'000 Fr. et les fonds ont été libérés entre leurs mains le 28 mars 1996.
Se prévalant d'un acte de notoriété en date du 1er mars 1991 X..., Yvonne et Suzanne N..., en qualité d'héritières de Marcel L..., ont formé tierce-opposition au jugement du 8 mars 1996 et ont appelé en intervention forcée Juan F..., Maria T... et Rosa M... en leur qualité d'héritiers de Théophile M... décédé le [...].
Par arrêt du 29 mars 2006 la cour d'appel de Paris a rétracté le jugement et condamné les héritiers M... et la SCI du Vieux marché à restituer aux s'urs N... et à leurs héritiers, chacun, la somme de 1'102'552,30 € avec intérêts.
Le 4 avril 2006 les consorts M... ont renoncé à la succession de leur père et de leur mère.
Ils ont formé un recours en révision contre l'arrêt du 29 mars 2006 et se sont également associés au pourvoi en cassation formé par la SCI du Vieux marché contre le même arrêt.
Par ailleurs ils ont déposé des plaintes pour faux et usage de faux en écriture publique, fausses déclarations, faux témoignages et complicité d'escroquerie à l'encontre de l'acte de notoriété établi le 1er mars 1991 au profit des consorts N.... Ces plaintes ont été classées.
Les pourvois, principal et incident, ont été rejetés par arrêt du 25 février 2009.
Le 4 novembre 2009 la cour d'appel de Paris, en l'état de la renonciation à succession des consorts M..., a déclaré irrecevable leur recours en révision.
Par exploit du 13 octobre 2010 X... N..., Robert, Hélène, Francis, Thierry, Fabienne, Didier Y..., Marie-Hélène B..., Jacques R..., curateur de Madame B... et Laure C... curateur de D... E..., les héritiers de Yvonne et Suzanne N... ont assigné Marie T..., Rosa et Juan F... M... devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour voir dire qu'ils ont accepté la succession de leur père, que la renonciation à succession est frauduleuse et pour les voir condamner à payer la somme de 200'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur attitude ayant entraîné une procédure anormalement longue.
Par jugement du 4 mars 2014 ce tribunal a :
' dit les consorts N...-Y...-B...-C... recevables en leur action.
' jugé valables les renonciations à succession régularisées par les consorts M... le 4 avril 2006 au greffe du tribunal de grande instance de Perpignan.
' dit en conséquence que les consorts M... sont dépourvus d'intérêt à contester la qualité d'héritier des demandeurs.
' rejeté les demandes principales.
'condamné solidairement les consorts N...-Y...-B...-C... à rembourser aux consorts M... la somme de 269'819,54 €.
' rejeté les demandes reconventionnelles pour le surplus.
'dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
' dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
X... N...-O...-Berroujdja, Robert, Hélène, Francis, Thierry, Fabienne, Didier Y..., Marie-Hélène B..., Jacques R..., curateur de Madame B... et Me Pascal J..., administrateur provisoire de la succession de feue D... E... ,ont relevé appel de cette décision le 11 mars 2014.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 20 novembre 2017,
Vu les conclusions des consorts M... remises au greffe le 27 novembre 2017,
Vu l'ordonnance de clôture du 27 février 2018,
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes des consorts O... V... B... E... :
Les consorts M... considèrent que les appelants ne sont pas héritiers de Marcel L... dès lors que l'acte de notoriété en date du 26 mars 1991 a été dressé sur la base de fausses déclarations des s'urs N..., auteurs des appelants.
Cet acte de notoriété constatant que les dames N... sont héritières de Marcel L... a été établi selon leurs témoignages indiquant notamment que Marcel L..., né de Charlotte L... ainsi qu'il résulte de son acte de naissance, élevé par sa mère qui a pourvu à son entretien et son éducation, est bien leur cousin germain dont elles sont les héritières.
La Cour de cassation, par arrêt du 25 février 2009, a jugé que la filiation maternelle de Marcel L... était établie dès lors que le nom de sa mère était mentionné en cette qualité dans son acte de naissance.
Ainsi la qualité de cousines germaines du défunt des s'urs N... (leurs mères étant soeurs) et donc leur qualité d'héritières, à défaut de descendants, de collatéraux ou d'ascendants de Marcel L..., ne peut être remise en cause et leur action est parfaitement recevable.
Sur l'autorité de la chose jugée':
Les consorts M... soulèvent l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts rendus par la Cour de cassation le 27 février 2009 et par la cour d'appel de Paris statuant en matière de révision le 4 novembre 2009 et reconnaissant leur renonciation à la succession de leurs père et mère par acte du 4 avril 2006.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 février 2009, constate que Juan F... M..., en sa qualité d'héritier de Théophile M..., jardinier de Marcel L... et découvreur des bons anonymes, a renoncé à la succession de son père par acte du 4 avril 2006.
La cour d'appel de Paris, statuant en matière de révision par arrêt du 4 novembre 2009, a constaté que les consorts M... avaient tous trois renoncé à la succession de leur père par acte du 4 avril 2006 et qu'ils étaient dès lors irrecevables en leur recours formé « ès qualités d'héritiers » de Théophile M....
Aux termes de l'article 1351 ancien du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement : l'exception de chose jugée ne peut donc être accueillie que s'il existe entre ces décisions et la demande actuelle des appelants une identité de parties, d'objet et de cause.
Or les deux décisions invoquées ont seulement statué, l'une sur la recevabilité du pourvoi incident formé par Juan F... M..., et l'autre sur la recevabilité du recours en révision des trois intimés.
Ces deux juridictions n'ont pas été saisies des demandes relatives au caractère frauduleux de la renonciation à succession et à l'acceptation postérieure de cette même succession par des actes qui ont révélé l'intention des consorts M... de l'accepter tacitement.
À défaut d'identité d'objet et de cause les consorts M... sont mal fondés à soulever l'autorité de la chose jugée par la Cour de cassation le 25 février 2009 et par la cour d'appel de Paris le 4 novembre 2009.
Sur le principe d'Estoppel':
Les consorts M... constatent que les appelants, au cours des différentes procédures qui ont opposé les parties, n'ont cessé de se contredire en invoquant d'abord les renonciations à la succession de Théophile M... pour ensuite, dans la présente instance, affirmer que cette succession a été tacitement acceptée.
Cependant, si une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers, ces prétentions contraires doivent avoir été développées au cours d'une même instance.
Tel n'est pas le cas en l'espèce et l'action des consorts O...-Y...-A...-E...-B... est donc recevable.
Le jugement, par ces motifs substitués, sera confirmé sur ce point.
Sur la demande des appelants tendant à voir constater l'acceptation par les consorts M... de la succession de leur père':
Rosa, Maria T... et Juan F... M..., le 4 avril 2006, ont déclaré devant le tribunal de grande instance de Perpignan renoncer à la succession de leur père Théophile M....
L'article 807 du code civil stipule que tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement.
L'article 782 du même code dispose que l'acceptation pure et simple peut être tacite quand le successible fait un acte supposant nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
Les consorts M... étaient défendeurs dans l'instance diligentée par les appelants en tierce-opposition au jugement du 8 mars 1996.
Ils étaient intimés dans la procédure d'appel devant la cour d'appel de Paris ayant donné lieu à l'arrêt du 29 mars 2006 les déclarant héritiers de Théophile M... et les condamnant à payer une somme de 1'102'552,30 €.
En défendant à ces actions ils n'ont accompli que des actes conservatoires n'impliquant pas leur intention d'accepter la succession de leur père.
Lorsque la SCI du Vieux marché a diligenté un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, les consorts M... ont formé pourvoi incident. Ils espéraient ainsi obtenir la cassation de l'arrêt les ayant déclarés héritiers et les ayant condamnés à payer aux héritiers de Marcel L... la moitié de la valeur des bons anonymes retrouvés par leur père dans la propriété de Marcel L....
Par ailleurs ils ont assigné les héritiers de Marcel L..., le 12 janvier 2007, devant la cour d'appel de Paris pour obtenir la révision de l'arrêt du 29 mars 2006. Ils estimaient qu'il n'y avait pas lieu de les condamner à payer cette somme aux appelants qui n'étaient pas héritiers de Marcel L....
Ainsi, en formant pourvoi incident et en assignant les héritiers de Marcel L... en révision de l'arrêt du 29 mars 2006, les consorts M... ont démontré leur volonté de ne pas exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui les avait condamnés à payer la moitié de la valeur des bons anonymes et donc de conserver cette somme par devers eux.
Ils ont en conséquence voulu faire valoir leurs droits d'héritiers et ont accompli des actes supposant nécessairement leur intention d'accepter la succession de leur père.
Ils ont donc tacitement accepté la succession de leur père Théophile M... et doivent exécuter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 mars 2006 qui a déclaré les consorts N... recevables et bien-fondés en leur tierce-opposition au jugement du 8 mars 1996, a dit que les bons anonymes découverts par Monsieur M... relevaient de la succession de Marcel L... dont ils sont les héritiers et a condamné les consorts M... à payer à ces derniers la moitié de la valeur de ces bons anonymes.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les consorts M... étaient dépourvus d'intérêt à contester la qualité d'héritier des consorts Diane-Y...-A...-E...-B... et en ce qu'il a condamné ces derniers à leur rembourser les sommes perçues dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 29 mars 2006.
Sur les demandes de dommages et intérêts des appelants':
En affirmant à la fois avoir renoncé à la succession de leur père et en s'opposant à l'exécution de la décision de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2006 qui reconnaissait la qualité d'héritier des appelants et leur attribuait la valeur des bons anonymes, les consorts M... ont cherché à conserver le bénéfice du jugement du 8 mars 1996 qui avait déclaré leur auteur propriétaire pour moitié des bons anonymes et donc à maintenir dans son héritage la somme que celui-ci avait perçue le 28 mars 1996.
Ils ont donc contraint les héritiers de Marcel L... à faire face à une procédure longue et coûteuse afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en 2006 et donc le paiement de la somme importante de 1'102'552 €.
Cette juridiction, statuant le 4 novembre 2009 en matière de révision, avait déjà condamné les consorts M... à payer la somme de 4500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ayant causé un préjudice aux consorts N....
Les intimés, en maintenant leur position, on fait dégénérer leur défense en abus et les appelants, en réparation de leur préjudice, se verront allouer la somme de 25'000 € à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré les consorts O...-Y...-E...-A...-B... recevables en leur action.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Constate que Rosa, Maria T... et Juan F... M... ont tacitement accepté la succession de leur père Théophile M....
Déboute les consorts M... de leurs demandes.
Condamne in solidum les consorts M... à payer aux consorts O...-Y...-E...-A...-B... la somme de 25'000 € à titre de dommages et intérêts.
Les condamne in solidum à payer aux consorts O...-Y...-E...-A...-B... la somme de 10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
BD
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