Texte intégral
Décision du 23 avril 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 23/38825 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DLK
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/38825
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DLK
SC
N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 23 avril 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marine de BREM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0107
Madame [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marine de BREM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0107
DÉFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 10]
[Localité 4]
en personne
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge
assistées de Founé GASSAMA, Greffière lors des débats, Emeline LEJUSTE, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 19 mars 2024 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Anne FREREJOUAN du SAINT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des parties, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les parties et leur conseil, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 novembre 2023, Mme [B] [W], née le 18 octobre 1976 à [Localité 6], [Localité 8], [Localité 7] (Algérie), de nationalité algérienne, et M. [U] [V], né le 1er janvier 1962 à Ouadhia (Algérie), de nationalité française, ont assigné le procureur de la République devant ce tribunal aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’opposition formée par ce dernier contre leur mariage le 9 août 2023 et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [W] et M. [V] font valoir qu'ils ont déposé un dossier de mariage auprès des services de la mairie de [Localité 1] pour une cérémonie fixée au 2 août 2023 ; qu'ils ont été auditionnés le 30 juin 2023 par l'officier de l'état civil, qui, les soupçonnant de ne pas réunir les conditions requises pour consentir à mariage, a saisi le procureur de la République le 28 juillet 2023, sans pour autant les informer de cette saisine comme cela aurait dû être le cas en application de l'article 175-2 du code civil ; que le 9 août 2023, le Procureur de la République a prononcé une opposition à mariage au motif que leur union ne reposerait sur aucun élément sérieux et sincère et qu'il n'y aurait aucune intention matrimoniale ; que cette décision constitue une véritable atteinte aux droits fondamentaux de se marier, de mener une vie privée et familiale normale et d'égalité, droits garantis par les articles 8 sur le droit au respect de sa vie privée, 12 sur le droit au mariage et 14 sur l'interdiction de discrimination de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le procureur de la République allègue qu'il ressort de leurs auditions qu'ils ne se connaissent pas, que la demande en mariage aurait été formulée dès leur première rencontre et qu'ils ont été, chacun, incapables de donner des informations sur l'autre ; que cette motivation est erronée puisqu'ils ont une histoire commune ; qu'ils se sont en effet rencontrés par l'intermédiaire de la nièce de M. [V], Mme [T] [V], dont Mme [W] est une amie proche ; que M. [V] est veuf depuis le 19 août 2021, sa première épouse étant décédée des suites d'une longue maladie ; que Mme [W] quant à elle a toujours été célibataire ; qu'elle vit en France depuis le 3 août 2018 et y exerce une activité professionnelle stable en qualité de garde d'enfants ; qu'elle a déjà reçu plusieurs propositions de mariage qui auraient pu lui permettre de régulariser sa situation administrative, mais qu'elle les a toutes refusées, désireuse de trouver un véritable compagnon de vie, et le mariage ayant pour elle une dimension sacrée ; qu'ils sont par ailleurs originaires du même village en Algérie et qu'ils partagent donc, non seulement des racines communes, mais également de nombreuses connaissances ; qu'ils ont débuté une relation amoureuse au mois d'octobre 2022 et que cela a été pour M. [V], très touché par le décès de sa première épouse, une véritable renaissance ; qu'ils ont très rapidement envisagé un futur commun sans néanmoins s'installer ensemble, le concubinage étant contraire à leurs traditions et leurs convictions ; que cela ne les a pourtant pas empêchés de faire des projets d'avenir comme l'achat d'une maison ; que dans l'attente, ils ont choisi ensemble de nouveaux meubles pour l'appartement de M. [V] dans lequel ils ont prévu de vivre ensemble après le mariage ; que leur couple est pleinement reconnu et intégré dans leurs sphères amicales et familiales respectives ; qu'au mois de mars 2023, ils ont informé leurs proches de leur projet de mariage, M. [V] ayant suivi la tradition en demandant la main de Mme [W] à son père ; qu'ils se sont ensuite immédiatement attelés à la préparation de la cérémonie et ont choisi leurs témoins ; que tout était prêt et le lieu de la réception réservé ; que certains de leurs invités s'étaient organisés pour être présents ce jour-là ; que, dans ces conditions, l'opposition du procureur de la République à leur mariage a été vécue comme un véritable choc ; que leur volonté de se marier est sincère, de même que leurs sentiments et leur désir de construire un projet familial.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2023, le ministère conclut au rejet de la demande.
Il expose que les futurs époux ont déposé leur dossier de mariage à la mairie du [Localité 1] et y ont été entendus le 30 juin 2023, conformément aux dispositions de l'article 63 du code civil ; qu'alors qu'ils étaient informés des enjeux de ces auditions, ils n'ont pour autant pas été très prolixes ; que dans ces conditions, et avant même d'avoir à examiner le fond du dossier, ils ne peuvent se dire surpris que les agents de la mairie aient nourri des doutes quant à leur intention véritable, et ce, d'autant plus que Mme [W] est en situation irrégulière sur le territoire français et intéressée par une régularisation par le mariage ; que M. [V] a reconnu que le mariage avait été évoqué dès le jour de sa rencontre avec Mme [W] ; que d'ailleurs, Mme [C], qui témoigne dans la présente procédure, indique que M. [V] était, dès le mois d'octobre 2022, présenté par Mme [W] comme "son fiancé"; que cette dernière a admis qu'elle ne connaissait pas l'adresse de M. [V], qu'ils n'étaient jamais partis en vacances ou en week-end ensemble ; que devant son absence de volonté de répondre aux questions, les agents n'ont eu d'autre choix que de mettre un terme à l'audition ; que ces éléments sont suffisants pour confirmer l'opposition et qu'il est difficilement concevable que le tribunal accepte de la lever sur la seule base des attestations produites ; que cela reviendrait en effet à dire que la réalité de l'intention matrimoniale résulte d'attestations de tiers et non des futurs époux eux-mêmes ; que les futurs époux ne se connaissaient pas avant le mois d'octobre 2022 ; que, dès lors, force est de constater qu'ils ont été d'une grande rapidité puisqu'ils ont envisagé de se marier 5 mois après leur rencontre et alors qu'ils n'avaient jamais vécu ensemble ; qu'ils en ont immédiatement informé leurs familles et amis qui ont réagi avec la même rapidité, donnant leur accord et sans émettre la moindre réserve ; que les futurs époux ont été tout aussi rapides pour effectuer les démarches administratives puisque les divers documents ont été établis entre le 6 avril et le 23 mai 2023, l'attestation d'assurance pour le logement étant même datée du 5 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.
L'affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 19 mars 2024 à laquelle la comparution des parties a été ordonnée.
Lors de cette audience, les requérants ont maintenu leur demande de mainlevée d’opposition à mariage.
Sur questions du tribunal, M. [V] a indiqué qu'il était resté très affecté par la perte de sa première épouse au mois d'août 2021 et que sa nièce, ne voulant pas qu'il demeure dans cet état, lui avait parlé de Mme [W] ; qu'il l'avait alors contactée et qu'ils s'étaient vus pour la première fois dans un café au mois d'octobre 2022 ; qu'ils s’étaient ensuite appelés tous les jours et s’étaient revus quelques fois. Il a ajouté que dans sa famille, on ne sort pas avec une femme tant que l'on n'est pas marié ; qu'il n'est jamais allé chez elle et qu'elle n'est jamais venue chez lui avant la demande en mariage ; que désormais c'est le cas ; que leurs familles se connaissent et que tous ses proches étaient heureux pour lui. Il a indiqué qu'il avait une fille avec laquelle il avait rompu toute relation en 2021 et qu'il n'avait pas parlé d'elle à Mme [W].
Mme [W], quant à elle, a confirmé les circonstances de sa rencontre avec M. [V] dont elle avait entendu parler par sa sœur et sa mère. Elle a indiqué qu'elle avait toujours voulu se marier et fonder une famille et qu'elle avait eu des propositions de mariage tant en Algérie qu'en France, mais qu'elle n'y avait jamais donné suite ; que M.[V] lui avait plu parce qu'il avait su l'écouter et comprendre sa situation difficile ; qu'en effet, elle avait tout quitté pour s'occuper de sa mère malade avec laquelle elle vivait actuellement, ainsi qu'avec son frère et sa belle-sœur ; qu'elle ne se souvenait pas précisément des rendez-vous avec M. [V] parce qu'elle avait une mémoire défaillante ; qu'il était compliqué pour eux de se voir en raisons de leurs occupations respectives ; qu'elle avait voulu prendre le temps de voir s'il voulait réellement l'épouser et que, comme il avait fait sa demande de façon "correcte", elle avait su qu'il était sérieux ; qu'en vue du mariage, ils avaient acheté une bague, ainsi que d'autres bijoux, mais également des vêtements traditionnels ; qu'ils avaient choisi ensemble des robes de mariée qui leur plaisaient, le carton d'invitation et la salle de réception. Sur le fait que M. [V] ne lui avait pas parlé de sa fille, elle a indiqué qu'elle savait, par sa sœur, qu'il avait un enfant, et qu'elle avait attendu le bon moment pour lui en parler ; qu'elle ne voyait en tous les cas pas dans son silence, un signe de malhonnêteté ; que si le tribunal ne faisait pas droit à leur demande, elle resterait quand même avec M. [V] mais sans vivre avec lui parce que cela heurtait ses convictions.
Le ministère public a maintenu son avis défavorable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la mainlevée de l’opposition à mariage entre Mme [B] [W], née le 18 octobre 1976 à [Localité 6], [Localité 8], [Localité 7] (Algérie), et M. [U] [V], né le 1er janvier 1962 à [Localité 9] (Algérie), qui a été formée le 9 août 2023 par le ministère public ;
DIT qu’il appartiendra à l’officier d’état civil du [Localité 1] de procéder à la célébration de ce mariage ;
CONDAMNE le trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 avril 2024.
La Greffière La Présidente
Emeline LEJUSTE Sabine CARRE
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