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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 novembre 2022. 2201889

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2201889

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise, le 6 septembre 2021, d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a, par une décision du 17 décembre 2021, rejeté cette demande. M. C D doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 mars 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu la demande de logement locatif social de M. C D comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence et a retiré la décision attaquée du 17 décembre 2021. Les conclusions à fin d'annulation de la requête se sont ainsi trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé S. LefebvreLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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