Cour de cassation, 12 décembre 1989. 89-80.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.995
Date de décision :
12 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE DIJON, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1989, qui a relaxé Didier X... du chef de publicité de nature à induire en erreur ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 et 573 du Code de procédure pénale, insuffisance ou contradiction de motifs, manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu, d'autre part, que l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 punit de peines correctionnelles toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Didier X..., président du directoire de la société anonyme X..., a fait paraître aux mois de janvier et mars 1987, dans deux revues destinées aux professionnels du négoce des vins, une publicité selon laquelle le Beaujolais X... 1986 avait obtenu un premier prix au concours des deux bouteilles à Villefranche-sur-Saône ; que le vin acheté par ladite société ne provenant pas de la cuvée qui avait été primée, Didier X... a été poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur ;
Attendu que pour relaxer le prévenu la juridiction du second degré énonce que celui-ci apporte la preuve que, lorsqu'il a passé les ordres de publicité, il avait reçu du courtier l'information écrite lui annonçant que le vendeur du vin acheté par la société X... avait obtenu le premier prix à Villefranche-sur-Saône et en déduit qu'il ne peut être reproché à Didier X... de n'avoir pas procédé à d'autres vérifications ;
Mais attendu qu'en se prononçant par ces motifs inopérants, alors que la publicité incriminée était de nature à induire en erreur le consommateur en lui laissant croire que le vin mis en vente par la société X... avait été primé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, en date du 19 janvier 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DIJON et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.
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