Cour de cassation, 24 février 1988. 86-15.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.363
Date de décision :
24 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacky Z..., demeurant à La Vernotte (Haute-Saône), Fresne Saint-Mames,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1985 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur Michel C..., demeurant à Saint-Gand (Haute-Saône),
2°/ de Monsieur Marcel Y..., demeurant à la Résidence du Moulin des Prés à Vesoul (Haute-Saône),
3°/ de Monsieur Jean D..., demeurant à Greucourt (Haute-Saône), Fresnes Saint-Mames,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. B..., E..., G..., A..., X..., F..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de MM. C... et Braud, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 octobre 1985) que les terres de M. Y... données à ferme à différents preneurs, M. Z..., M. C... et M. D... n'ont plus été cultivées après le remembrement achevé le 15 novembre 1981 que par M. C... et M. D... ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait opté pour la résiliation de son bail et renoncé à en demander le report sur les parcelles attribuées au bailleur après remembrement, alors, selon le moyen,"d'une part, que dans son jugement rendu le 15 février 1984 devenu définitif sur ce point, le tribunal avait jugé que M. Z... n'avait pas renoncé à son droit de report ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à ces dispositions et a violé l'article 1152 du Code civil ; alors, d'autre part qu'en retenant de simples abstentions, d'ailleurs démenties par les intéressés, sans caractériser aucune manifestation non équivoque montrant la volonté de M. Z... de renoncer à son droit, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé cette renonciation et a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Z... avait laissé inculte la parcelle que le bailleur lui avait attribuée et qu'il n'avait manifesté sa volonté de reporter son bail sur les nouvelles parcelles ni avant la date de prise de possession ni par la suite, sa première réclamation n'ayant été formulée qu'un an plus tard, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée par le jugement du 15 février 1984 qui s'est borné, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction, a pu en déduire que le preneur avait opté pour la résiliation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique