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Tribunal Administratif de Marseille, 21 mars 2025. 2306857

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2306857

Date de décision :

21 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. C B et M. A D, représentés par Me Susini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 13 001 22J1270 du 1er février 2023 délivré par la commune d'Aix-en-Provence à la SASU Alle, ensemble la décision implicite de rejet apporté à leur recours gracieux. 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la commune d'Aix-en-Provence représentée par Me Andreani conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 14 mars 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Le désistement de M. B et M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et M. D la somme demandée par la commune d'Aix-en-Provence au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et M. D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à M. A D, à la commune d'Aix-en-Provence et à la SASU Alle. Fait à Marseille, le 21 mars 2025. Le président, Signé J.L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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